Actes Huissier de Justice - Signification

La procédure civile fait peau neuve. En effet, le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (dit le décret) relatif à La procédure civile ,à certaines procédures d’exécution et à la procédure de changement de nom entrera en vigueur au 1er mars prochain..

Composé d’un titre relatif à la demande en Justice, d’un deuxième volet traitant de la mise en état et de l’audience, de trois parties traitant respectivement des mesures d’instruction, du jugement et des voies de recours, notre bref propos traitera du titre VI contenant ” Les dispositions relatives aux notifications et significations ” ; sachant en outre que les cinq titres numérotés VII à X traitent respectivement de la communication par voie électronique et de dispositions diverses, applicables à l’outre mer, et transitoires..

Il est néanmoins à noter que dans le cadre du titre VII traitant des dispositions diverses, deux volets ont été réservés respectivement à la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières, et à la saisie conservatoire des créances . Elles simplifient substantiellement la procédure permettant à l’Huissier de Justice de procéder à la signature du certificat de non-contestation suite à une saisie des droits incorporels et à une saisie conservatoire des créances convertie en saisie attribution, à l’image des prérogatives instaurées en matière de saisie attribution depuis l’entrée en vigueur du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996..

Outre l’interminable querelle entre notification et signification que la multiplication des directives européennes laisse à ce jour en suspens, bien malin est qui osera prétendre de manière péremptoire que l’un des deux modes l’emportera. Nous nous en tiendrons donc à la pure technique régissant les modes opératoires de signification tels modifiés par le nouveau texte..

-La signification à personne : La reine des significations. Ce mode optimal de transmission des actes de procédure et d’exécution est toujours régi par l’article 654 du N.C.P.C. Il s’agit de la rencontre entre le significateur et le récipiendaire, ce mode doit être la règle, tout autre mode de transmission ne peut être que subsidiaire ,ainsi qu’en disposent les articles 655 et suivants du même code..

-La signification à personne s’avérant impossible, le premier alinéa de l’article 655 du N.C.P.C. demeurant inchangé dispose en effet que l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence..

L’article 54 du décret codifie le point de droit sur lequel la jurisprudence a toujours mis l’accent ,à savoir l’obligation qui pèse sur l’huissier de Justice ou son préposé clerc assermenté, de relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification à personne. Un mode subsidiaire de signification et de remise est alors instauré à résidence ou à domicile en la forme d’une remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. Une condition est néanmoins assortie à la remise : à savoir l’acceptation de la personne présente qui doit déclarer ses nom, prénoms et qualité..

Nul besoin de procéder en matière civile à la moindre signature ou au moindre visa de la part du récipiendaire, qu’il soit le destinataire originaire ou la personne acceptant de recevoir la copie en ses lieu et place en son absence..

Ont donc été écartées l’ancienne signification à gardien, et celle faite au voisin qui dans les anciennes dispositions étaient tenus de fournir au significateur un récépissé. Nous nous réjouirons de la disparition de ces deux modes lourds et peu efficaces de signification qui présentaient en outre toutes les caractéristiques du manque de discrétion toute en portant les stigmates de l’atteinte à la vie privée des destinataires de nos actes..

-La mise à disposition de l’acte dans l’étude de l’huissier de Justice :En l’absence de toute personne rencontrée au domicile ou à la résidence du signifié, et une fois établie et relatée la certitude de l’exactitude de l’adresse du destinataire, l’article 656 dispose désormais que la copie de l’acte ne sera non plus comme auparavant déposée à la Mairie du domicile du signifié, mais que la copie de l’acte devra être retirée à l’étude de l’huissier de Justice par l’intéressé ou par son mandataire spécial..

En effet, la nouvelle rédaction de l’article 656 du N.C.P.C. est la suivante : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. .

Le dernier alinéa ne laissera personne indifférent quant à sa nouveauté d’une part et d’autre part par un certain flou artistique qui règne sur les modalités pratiques de la transmission de l’acte à une autre étude. Rien n’a en effet été prévu quant à l’acceptation préalable de l’étude destinataire de l’acte, et la pratique nous montrera qu’un récipiendaire ayant fréquemment la qualité de débiteur ne se précipitera pas forcément vers une autre étude de sa connaissance pour s’y faire mettre à disposition un acte démontrant alors de manière implicite qu’un autre huissier est à ses trousses ..

-Quant à l’article 659 du N.C.P.C. et qui régit la signification d’un acte à un destinataire sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus, il demeure inchangé . Rappelons que les dispositions de ce texte sont également applicables à toute signification à l’attention d’une personne morale sans établissement connu au lieu que le registre du commerce et des sociétés précise comme étant le siège social ; la formalité annexe de ce mode de signification étant l’envoi de la copie en la forme recommandée avec accusé de réception et ce postérieurement aux formalités d’enquête et de recherche fruit du travail du significateur sur les lieux de la signification..

-Le décret de 2005 a rajouté au N.C.P.C. l’article 665-1 relatif à la notification des actes à la diligence du greffe au défendeur d’un acte introductif d’instance, prescrivant les mentions contenues dans le corps des assignations par acte d’huissier de Justice. .

-Quant à l’article 670 du N.C.P.C. dont les termes étaient les suivants la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire, il y est rajouté un nouvel alinéa : ” la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet “. Une telle latitude laisse à notre sens perplexe quant à la différence qui sera faite sur l’A.R. entre la signature du récipiendaire en personne et celle de son mandataire, en l’absence de mention et de disposition spéciales qui ne peuvent émaner que du préposé des postes sur les épaules duquel semble peser une obligation formelle de vérification aux conséquences redoutables..

Rappelons que ces dispositions relatives aux notifications s’appliquent également pour les notifications d’actes judiciaires ou extra judiciaires dans les territoires d’outre mer, en Nouvelle Calédonie ou à l’étranger, ces dispositions sont relatées dans le chapitre II du titre VI du décret. -Certaines procédures particulières simplifiées sont également concernées par les décrets précités. -Il s’agit d’une part de la modification de l’article 847-2 du N.C.P.C. qui traite de la procédure introductive devant le Tribunal d’Instance en la forme de la déclaration au Greffe, le deuxième alinéa de l’article 847-2 du NC.P.C. dispose en effet ” la convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle comprend en annexe une copie de la déclaration “. En deuxième lieu, il est précisé qu’outre la règle de convocation et de notification qui soit faite par le Greffier par LRAR, que le Juge peut décider qu’elles auront lieu par acte d’Huissier de Justice le cas échéant à la diligence du Greffe ou par la voie administrative. -La procédure d’injonction de payer n’est pas en reste. La convocation à l’audience par le greffe contient des dispositions formelles permettant d’assurer l’information des parties dans un mode similaire à celui usité en matière de citation. Le principe du contradictoire y trouvera son compte..

Article paru le vendredi 17 février 2006 dans L’Informateur Judiciaire -JAL Loire Atlantique-Vendée