Dénonciation de saisie attribution

Dénonciation de saisie attribution : de la rigueur toujours et encore

SAISIE ATTRIBUTION- Dénonciation- Mention obligatoire de l’exacte date du délai d’expiration du délai de contestation- Grief- Nullité pour vice de forme .

Encourt la nullité la nullité une saisie-attribution dont le dénoncé comporte une date d’expiration du délai de contestation erronée. Cette erreur est constitutive d’un grief au détriment du débiteur qui se prévaut de la nullité pour vice de forme des actes de procédure au sens des articles 112 et suivants du NCPC.

Semble désormais révolue l’époque où la Juridiction suprême faisait preuve de mansuétude à l’égard du créancier -ou de son mandataire chargé de l’exécution- qui prenait quelque distance avec les rigueurs d’un texte dont les dispositions sont pourtant imposées à peine de nullité , mais à la condition que le vice de forme n’ai fait subir au débiteur aucun préjudice .

Autant le vice de forme nous apparaît aisé à démontrer , la transparence des faits en pareille matière étant de mise ( signification hâtive, manquement de diligences ou encore erreur grossière ) , autant apporter la preuve d’un grief laisse libre cours à l’imagination des plaideurs.

C’est autour de la notion de grief que s’articule notre espèce à l’occasion de laquelle les magistrats de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ont , dans leur arrêt du 2 décembre 2004 , sonné la charge de la rigueur , donnant à l’article 58 alinéa 2 du décret précité de 1992 toute sa dimension informative .

Une banque met en œuvre une saisie-attribution au préjudice d’un débiteur auquel la mesure est dénoncée par un acte dans lequel était mentionnée une date erronée quant au jour d’expiration du délai de contestation d’un mois . L’acte faisait état du 24 décembre au lieu du 26 décembre 1997 qui était effectivement la date qui devait y figurer comme étant le jour d’expiration du délai de contestation.

Le débiteur ayant élevé sa contestation sept mois après la date limite , la Cour d’appel retient l’absence de préjudice particulier dont serait susceptible de bénéficier le débiteur et ” notamment aucun lien causal entre l’irrégularité et la tardiveté de la saisine du juge “.

Ce verdict de bon sens n’a néanmoins pas emporté l’aval de la Cour de cassation qui en censurent la teneur au motif ” que l’irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader le débiteur qu’il était forclos pour agir avant l’expiration du délai ” , conséquence directement tirée de l’erreur contenue dans l’acte de dénonciation quant au délai pour élever une contestation.

Stricto sensu , le texte , son esprit et sa rigueur sont on ne peut mieux respectés .Mais le praticien de terrain reste sur sa faim. Alors que rigueur et équipollence cohabitaient sagement sécurisant l’exécution au bénéfice du saisissant L’analogie dans la signification a certes caractérisé par le passé la dénonciation de la saisie -attribution quant à la validité de la mesure attachée à la qualité du destinataire de la contestation .

Il avait dans un premier temps été admis que la signification à domicile élu à l’huissier pouvait affranchir l’instigateur de la contestation de doubler par l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prescrite par l’article 66 du décret de 1992 précité , et ce au mépris de cet texte mais toutefois au nom de la logique admettant l’alternative en ces termes : ” Une cour d’appel retient, à bon droit, que la formalité prévue par l’art. 66 du décret n° 92-755 du 31 juill. 1992, ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie “. (Civ 2ème ,31 mai 2001 , arrêt n° 1111 FS -P+B) . Toutefois la Cour de cassation a choisi le camp de la rigueur à travers un arrêt du 16 octobre 2003 (Cass. Civ.2ème , n° 1401 F-P+B) refusant toute alternative dans le mode et la date de signification de la contestation encore moins un retard d’une seule journée : l’huissier instigateur de la saisie-attribution doit obligatoirement se voir notifier le jour même l’assignation en contestation par LRAR , et ce sans aucun aménagement avec la date d’envoi du courrier recommandé qui doit être ” du jour ” quitte à obliger l’agent significateur ,qui peut pour cet acte être le clerc assermenté , contrairement à l’acte de saisie-attribution ,acte d’exécution à part entière , qui doit obligatoirement être de l’apanage exclusif de l’huissier de justice titulaire en respect des dispositions de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923.

Vitesse et précipitation ne doivent non plus être confondues . Une notification anticipée de contestation ne saurait non plus être considérée comme valide , la volonté du législateur consistant à faire assurer l’information de l’huissier de l’effectivité de la contestation et non d’une simple déclaration d’intention du débiteur d’assigner en contestation.( Cass.2ème Civ., 20 mars 2003 ,arrêt n°311 F-P+B , arrêt aux termes duquel ” la dénonciation faite à l’huissier de justice , avant que la contestation ne soit portée devant le juge de l’exécution , ne satisfait pas aux exigences légales . “).

Place est désormais à la rigueur des textes En notre espèce , la rigueur reste plus que jamais de mise , sachant que sur l’acte de dénoncé est expressément mentionné que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte de saisie-attribution , l’article 58 -2è du décret de 1992 précité , il est impératif que le dénoncé contienne , également , à peine de nullité la date à laquelle expire ce délai.

Si d’aventure le délai avait été abusivement rallongé , fermant au débiteur la porte d’une contestation , le nullité aurait pu emporter notre suffrage . Mais ce raccourcissement sans doute guidé par une date proche de celle de la nativité , au nom d’un excès de prudence et de précaution à l’attention du débiteur nous apparaît faire l’objet d’une sanction qui n’est pas à la mesure de l’attention que l’auteur de l’acte a entendu donner à son écrit .

Il ne s’agit ni d’une erreur manifeste , ni d’une faute d’inattention , mais tout au plus d’une précaution qui est injustement sanctionnée bien que juridiquement méritée . En terme de persuasion , ce n’est ni au juriste de terrain ni au créancier bénéficiaire d’un titre exécutoire que l’on réussira à faire croire que le contestataire tardif de sept mois aurait effectivement élevé sa contestation le 24 , le 25 ou le 26 décembre 1997 si cette dernière date avait figuré sur l’acte de dénonciation de la saisie-attribution .

Au nom du grief subi par le débiteur contestataire Les juges ont pourtant choisi la rigueur du texte réglementaire mettant en avant la notion de grief tirée des articles 112 et suivants du NCPC traitant des nullités des actes de procédure pour vice de forme. Le contestataire a convaincu la Cour que l’irrégularité matérialisée par l’erreur de date lui a causé un préjudice , le privant de la faculté de contester dans le strict délai . Cette erreur l’avait semble -t-il faussement persuadé qu’il était forclos à la date d’expiration indiquée , soit le 24 décembre , alors qu’il lui restait encore en réalité deux jours pour élever sa contestation qu’il aurait pu valablement formuler jusqu’au 26 décembre 1997 .

Ce qui dans les faits ne l’a pas privé d’élever une contestation sept mois après , et d’obtenir gain de cause . On est donc en droit de s’interroger si ce débiteur avait réellement songé à assigner en contestation à la date très précise du vendredi 26 décembre 1997 et s’il convient de donner à cette notion de grief une telle portée extensive et en tout cas inversement proportionnelle à l’interprétation que la Cour suprême a donné des textes , alors qu’en pareille matière de nombreux arguments plaident en faveur de la nécessité de donner à la saisie-attribution toute la portée que le législateur a voulu lui attribuer : une sécurité pour le créancier.

Les juges ont néanmoins refusé au nom de la rigueur d ‘appliquer la théorie des équivalents et des équipollents . Pourtant le débiteur n’avait-il pas eu , à la lecture du dénoncé , connaissance du strict délai d’un mois imparti pour contester ? En eut-il été autrement si le seul délai d’un mois avait été mentionné , sans aucune indication de date ? Cette absence aurait-elle été autant constitutive de grief que la mention d’une date erronée ? Sans doute le grief aurait été de degré moindre , en l’absence d’effet persuasif provenant d’une mauvaise incitation . Il n’est pourtant pas évident qu ‘au regard de la sévérité dont font désormais preuve les juges , ils auraient épargné un créancier s’étant abstenu d’orienter son débiteur au détriment d’un saisissant dont le mandataire a s’est rendu expressément ” coupable ” d’une orientation erronée .

En pratique , les sommes saisies ont sans doute été encaissées par le créancier-déjà bénéficiaire d’un titre exécutoire- sur présentation au tiers -saisi d ‘un certificat de non-contestation établi soit par le greffe du juge de l’exécution soit par l’huissier instigateur de la saisie (art 61 du décret de 1992 précité) . La nullité de la mesure aura pour effet ,en l’absence de détention des fonds par le tiers saisi, de contraindre le créancier à les rembourser .

A moins qu’il ne mette en place une nouvelle saisie-attribution entre ses propres mains dont l’assiette serait les sommes dues à son débiteur originaire devenu créancier , et la cause le titre exécutoire originaire . La saisie-attribution entre ses propres mains reste une vieille mais très respectable institution qui avait déjà fait ses preuves sous l’empire de la défunte saisie-arrêt.