NECESSITE DU CONSENTEMENT DU CLIENT AU VERSEMENT DES HONORAIRES DE L’AVOCAT
AVOCAT-HONORAIRES-CONSENTEMENT DU CLIENT- CONVENTION D’ HONORAIRES
LES HONORAIRES DE RESULTAT DE L’ AVOCAT APRES SERVICE RENDU NE SONT DUS QUE S ‘ILS ONT ETE ACCEPTES PAR SON CLIENT
La convention préalable d’honoraires entre l’avocat et son client ou l’acceptation de ce dernier sur les honoraires de résultat après service rendu rendu sont les conditions essentielles pour matérialiser le consentement du payeur. En son audience publique du 13 juillet 2006 , la 2ème chambre civile de la cour de cassation Rejet Arrêt n° 1233 FS-PB Pourvoi n° C 03-21.013 a rendu l’arrêt suivant relatif à l’honoraire de résultat réclamé par l’avocat après service rendu :
” Statuant sur le pourvoi formé par M. Renaud B…,avocat , domicilié … contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2003 par le premier président de la cour d’appel de Nancy, dans le litige l’opposant à la société Sireine auto, dont le siège est 12 bis avenue du Général Leclerc, 92340 Bourg-la-Reine, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 juin 2006, où étaient présents : Mme Favre, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. de Givry, Croze, Gomez, Mme Aldigé, MM. Breillat, Héderer, conseillers, MM. Besson, Grignon Dumoulin, Lafargue, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. B…, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sireine auto, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : Attendu , selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Nancy, 6 novembre 2003), que M. B…, avocat au barreau de Nancy, est intervenu à la demande de la société Sireine auto, concessionnaire automobile, qui avait reçu notification de la résiliation des contrats la liant à un constructeur automobile, pour rédiger un courrier de contestation ; que M. B… a envoyé à la société une facture d’honoraires pour cette intervention, le 8 novembre suivant, d’un montant de 1 794 euros que la société a réglés ; que sa démarche ayant permis le renouvellement du contrat de concession automobile, l’avocat a adressé à la société Sireine auto une note d’honoraires de résultat d’un montant de 55 016 euros ; que la société, après discussions et échanges de courriers, a remis à l’avocat, pour solde, le 14 février 2003, un chèque de 4 575 euros que ce dernier a refusé ; que la société Sireine auto a saisi le bâtonnier en lui demandant d’arbitrer le montant des honoraires réclamés le 23 décembre 2002 ; que M. B… a formé une demande reconventionnelle en paiement de ces honoraires ;
Attendu que M. B… fait grief à l’ordonnance d’avoir confirmé la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nancy l’ayant débouté de la totalité de sa demande en paiement par la société Sireine auto d’un honoraire de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ que si en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l’honoraire de résultat doit avoir été prévu dans une convention, les parties peuvent convenir d’un honoraire de résultat après service rendu ; qu’il résulte des constatations de l’ordonnance attaquée qu’après service rendu à la plus totale satisfaction du client, M. B… a proposé à la société Sireine auto un honoraire de résultat de 46 000 euros HT, cette société ayant tout d’abord proposé un rendez-vous en ses locaux pour “s’acquitter” desdits honoraires, puis ayant proposé et même adressé effectivement à M. B… un chèque de 4 575 euros à titre d’honoraires de résultat pour solde de tout compte ; qu’en estimant néanmoins qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties sur le principe d’un honoraire de résultat après service rendu, le premier président de la cour d’appel de Nancy n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ;
2°/ que le montant de l’honoraire de résultat après service rendu dont les parties ont conventionnellement arrêté le principe, est apprécié, en cas de désaccord, par le bâtonnier ou, en cas de recours contre sa décision, par le premier président ; qu’il résulte des constatations de l’ordonnance attaquée qu’après service rendu, les parties sont convenues d’arrêter le principe d’un honoraire de résultat ; qu’en déboutant intégralement M. B… de ses demandes au motif que le montant de l’honoraire de résultat n’avait pas recueilli l’accord des parties, le premier président a méconnu son office, violant l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l’ordonnance retient qu’aucune convention préalable prévoyant un honoraire de résultat n’a été conclue entre les parties et que, dès lors, M. B…, qui réclame un honoraire complémentaire après service rendu, doit rapporter la preuve du consentement de sa cliente ; que le consentement de la société Sireine auto n’est pas établi par l’existence d’une longue conversation téléphonique avec l’avocat, ni par les attestations de témoins ; que M. B… a demandé un honoraire de 46 000 euros HT ; que la société Sireine auto ne l’a pas accepté ; que cette société a offert et même réglé effectivement 4 575 euros ; que M. B… n’ayant pas accepté ce règlement, l’absence d’accord entre les parties est manifeste ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, le premier président qui, en l’absence de convention préalable relative à l’honoraire de résultat, à défaut d’accord sur un tel honoraire de résultat après service rendu, et faute d’acceptation par la société Sireine auto, après service rendu, de régler le montant réclamé par l’avocat, n’avait pas le pouvoir de fixer le montant d’un honoraire de résultat, a, à bon droit, rejeté la demande d’un tel honoraire ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B… l’avocat aux dépens ;