A propos de Honoraire de l’huissier de justice: Requiem pour un dix
– Chronique rédigée en janvier 2001 avant l’entrée en vigueur du décret n° 2001.212 du 8 mars 2001 –
Toute peine mérite salaire…
Ce principe ne devrait au nom de l’égalité de traitement entre toutes les professions libérales souffrir la moindre exception, si ce n’est pour des causes totalement étrangères aux relations juridiques et commerciales qui lient un prestataire de service à son mandataire. Longtemps considéré comme péjoratif, cet aspect de prestation de services est pourtant celui qui domine aujourd’hui la relation de plus en plus économique entre l’huissier de justice et son client, notamment partie créancière, véritable mandant au nom duquel la procédure d’exécution est mise en œuvre. Cette relation est quelquefois facilitée voire provoquée par l’intervention d’autres auxiliaires de justice, correspondants de l’huissier de justice. On déplore cependant que la pratique quotidienne ait laissé sur le bord de la route les relations privilégiées d’antan entre les différents corps du monde judiciaire. A une relation de confiance et d’estime réciproques s’est substitué un climat de défiance . Les liens privilégiés et nécessairement complémentaires dans le plus strict intérêt des justiciables se sont estompés au gré des conflits corporatistes à caractère financier , à un degré tel que la moindre correspondance entre les divers professionnels, si elles ne se résument pas par des formules de style accompagnant les envois croisés de pièces, se traduisent aujourd’hui par des atermoiements , des recherches de responsabilités mutuelles ,pour ne pas dire des chamailleries sur fond d’intérêts financiers.
C’est dans ce regrettable et passionnel contexte teinté de pressions et de conflits d’intérêts qui s’entrecroisent,( n’en déplaise aux juristes les plus avertis), qu’est intervenu le recours des avocats et de leurs alliés , qui s’est traduit par l’arrêt du Conseil d’Etat statuant au contentieux ,rendu le 5 mai 1999 décidant en son article 2 d’annuler les articles 10, 11 et 12 du décret n° 96 – 1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale; dit décret étant cependant entré en vigueur , le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) préalablement entendu.
Néanmoins, la multiplicité des domaines où cet article trouve à s’appliquer :”vente de toutes marchandises et de tous objets” (Civ.1re. ,16 févr.1983:Bull. civ. I, n°65) traitant de la chose vendue et de ses accessoires ainsi que les diversités de la nature des vices pouvant l’affecter a donné lieu à un important contentieux que la Cour de cassation a cependant laissé à l’appréciation des juges du fond quant à la notion de vice caché (Civ. 3è.,22 Janv.1997:Bull. civ.III , n°23) qui peut à la fois être constituée pour exemple et de manière non exhaustive, à la lecture de l’abondante jurisprudence traitant de cette dense matière, de la garantie du vendeur quant : au potentiel technique d’un matériel ou d’une machine, au caractère défectueux d’un matériau de construction ,à la consommation excessive ou à une fuite de lubrifiant d’une automobile, au défaut de conception d’un moteur ou d’un appareil , au caractère inutilisable d’un parking du fait d’un ouvrage le rendant inaccessible ,au risque d’inondation du sous-sol d’une maison le rendant inhabitable et donc impropre à sa destination.
A la lecture des arguments des intervenants sollicitant l’annulation de cette disposition, nul de pourra légitimement contester que la motivation principale des “adversaires” des huissiers de justice était animée par un souci purement corporatiste et financier ,la profession d’huissier de justice ayant été délibérément et scandaleusement placée dans la ligne de mire de leurs assauts.
A tel point que bon nombre de mes confrères les plus modérés n’ont pas hésité à parler de coup bas de la part des avocats ,qui n’étaient pourtant pas les seuls instigateurs de ce recours . S’ y étaient en effet joints d’autres plaideurs que notre profession a longtemps considéré (….. sans doute et bien malheureusement à tort )comme des partenaires privilégiés. Autres temps ,autres mœurs. A trop se focaliser à lutter contre leurs ” ennemis naturels” , notamment la trop tristement célèbre et violente CDCA ,(confédération nationale de ” défense “des commerçants et artisans au congrès de laquelle un éminent député européen et libéral convaincu , avocat de profession, n’avait pas hésité à assister) les huissiers de justice n’ont pas vu se profiler les assauts de leurs ” faux amis “.
En aucun cas notre profession n’aurait à aucun moment tenté, pour s’arroger les prérogatives de professions voisines, d’user des subterfuges et d’arguties juridiques, tout en ayant parfaite connaissance de la véritable motivation et leurs inévitables conséquences tant au plan de l’incertitude juridique que faisait naître une annulation pure et simple d’une disposition réglementaire fixant le tarif d’une catégorie d’officiers ministériels tenus de l’appliquer sous peine e sanctions disciplinaires , et dans l’unique but de s’approprier les prérogatives d’autrui. A trop regarder son voisin de table ronger son os, nos adversaires en oublièrent le gigot qui refroidissait dans leur assiette. Cette fable pourrait parfaitement s’adapter à la profession d’avocat qui semble oublier que l’article 10 de la loi du 31 décembre 1991 lui permet la perception d’un honoraire lié au résultat obtenu. Ce résultat ne serait que l’ obtention d’espèces sonnantes et trébuchantes en prélevant une dîme de la poche du justiciable ayant obtenu gain de cause dans une instance, parfaitement satisfait d’avoir vu ses arguments admis par le magistrat.
Il nous serait et dés lors facile , à l’image de ce qui nous rétorqué lorsque les huissiers de justice prélèvent un honoraire proportionnel et dégressif lié au résultat , de prétendre que l’avocat mandataire du créancier n’a fait que présenter au juge un dossier lié à une situation de fait qui a de par sa seule existence et de par ses conséquences juridiques fait pencher la balance du côté de la partie gagnante. L’avocat n’aurait donc accompli que ce pourquoi il était mandaté (notamment en vertu du monopole de représentation dont il bénéficie devant le Tribunal de Grande Instance) et compte tenu de l’article 32 de la loi de 1991 précitée, l’on voit difficilement la raison pour laquelle cet honoraire au résultat serait applicable aux avocats et refusé aux huissiers de justice ? Il s’agit pourtant d’une somme qui vient grever le budget de la partie créancière, et ce, si l’on suit le raisonnement des auteurs du recours, en contradiction avec l’article 32. L’exécution débute en effet à partir du moment où la décision est exécutoire , sachant qu’en outre une libération volontaire des fonds de la part du débiteur même durant la période où la voie de recours reste possible est une phase de l’exécution forcée . Ce qualificatif de ” forcée “, ne saurait en effet être uniquement attaché à l’action de l’huissier de justice , la contrainte n’étant pas forcément inhérente à son intervention ou à la délivrance de ses actes. Un courrier habilement incitatif rédigé par l’avocat (et la pratique démontre qu’article 10 ..des huissiers de justice…ou pas ) est adressé sans délai la partie condamnée préalablement à l’envoi du dossier en nos études.
Innocence, excès de confiance ou plutôt à mon sens manque évident de bon sens politique sont les maîtres mot de l’inadmissible écornage de notre tarif (pourtant indivisible) qui a vu le jour après de longues négociations au terme duquel la consultation des travaux préparatoires démontrent que les huissiers de justice n’ont jamais fait œuvre de la moindre attitude hégémonique, les négociations ayant conduit à l’entrée en vigueur de ce texte, ne l’ont été qu’après la consultation de l’ensemble des autorité “s et professions concernées, la loi du nombre l’exigeant.
C’est avec effarement que l’on constate, que face à des demandes à caractère purement pécuniaires des auxiliaires de justice et, des clients (établissements de crédit), que les huissiers de justice avaient longtemps considéré comme des partenaires privilégiés, étaient en première ligne pour faire valoir des arguments à travers lesquels ils faisaient ressortir pour l’intérêt à l’annulation du décret attaqué. Il nous apparaît évident qu’à partir du moment ou l’huissier de justice percevait un honoraire cela privait un établissement de crédit de l’encaissement d’une certaine somme d’argent, et que par ailleurs les membres des barreaux considéraient que cet honoraire (correspondant cependant à la contrepartie d’un travail réel que nul n’a jamais osé nier), avait pour conséquence directe non l’aggravement des ressources de leur client, alors qu’à notre sens, cela se traduisait par un manque à gagner au regard de leur propre bourse.
Ces mêmes intervenants dont les membres n’ont pas hésité à faire valoir que l’annulation de l’article 10 du tarif des huissiers de justice éviterait d’aggraver les finances de leurs clients, ne se sont jamais émus à l’époque où certains de leurs clients débiteurs (qui constituent avec l’inflation des cabinets d’avocats, et l’instauration du juge de l’exécution ,souvent confondu par certains comme une annexe du mur des lamentations , la grande majorité de leur clientèle) se voyaient contraints de payer à travers les actes d’exécution des huissiers de justice une taxe forfaitaire au profit de l’état de 50 F, très récemment majorée de 10 F. Ces mêmes intervenants, syndicats compris, ne se sont jamais non plus émus lorsque l’état décida de réduire l’ émolument des huissiers de justice agissant à l’encontre des personnes surendettées, tout en omettant d’affecter le même coefficient réducteur à cette taxe forfaitaire toujours fixée au tarif plein à l’encontre des débiteurs surendettés.
En droit, nul ne contestera la l’opportunité du recours à l’encontre de l’article 10, sur l’application entrée en contradiction avec l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dont les dispositions, au sens strict du terme, limitaient les frais de l’exécution forcée à la charge du débiteur, à la condition expresse qu’il s’avéraient nécessaires au moment ou ils ont été exposés.Il apparaissait donc logique aux plaideurs de priver l’huissier de justice de la perception d’une somme quelconque au titre des frais dont le créancier se devait de se délester.
C’était cependant en passant ou du moins en feignant l’ ignorer la différence fondamentale entre les deux notions de frais d’exécution et d’honoraire.
L’ancien tarif des huissiers de justice applicable avant l’entrée en vigueur du décret de 1996 précité avait déjà introduit la notion d’honoraire à la charge du créancier, mandant au nom et dans l’intérêt duquel l’huissier de justice agit ( l’action n’étant en aucun cas mise en œuvre à la demande du correspondant de l’étude) en vertu de l’article 14.1 du décret n° 67-18 du 5 janvier 1967 modifié par le décret n° 88-914 du 7 septembre 1988, au terme duquel il était précisé que “Les huissiers de justice sont rémunérés pour les services rendus dans l’exercice des activités non prévues par le présent tarif et compatibles avec leurs fonctions par des honoraires fixés d’un commun accord avec les parties ou à défaut par le juge chargé de la taxation. Dans tous les cas, le client doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir”.
Nulle contestation, à l’époque ou les avocats étaient sans doute moins nombreux au sein des barreaux des grandes villes, n’était intervenue . Les huissiers de justice rencontraient en pratique quelques contestations de la part de leurs correspondants, mais très rarement de la part des véritables mandants aux procédures d’exécution sur le montant de la rémunération, mais exceptionnellement sur son principe. En effet, le client de l’étude voyant là une juste récompense à la contrepartie d’un réel travail.
Le principe de cette rémunération à d’ailleurs été reconnu, au travers l’article 16 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 toujours applicable, et en vigueur malgré les assauts des ” adversaires ” des huissiers de justice, la perception de la rémunération libre présumant en tout état de cause l’accord du mandant ou à défaut un prononcé par le juge de la taxation.
L’article 16 sacralise en outre, au grand dam d’autres auxiliaires de justice, la compétence des huissiers de justice pour donner à leur client des consultations juridiques et des missions d’assistance ou de représentation devant les juridictions où l’huissier de justice est habilité à représenter les parties, notamment auprès des Tribunaux paritaires des baux bureaux et des Tribunaux de commerce.
Par ailleurs, et ce en rapport avec les récentes modifications de l’article 827 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’huissier de justice ne peut- il pas être considéré comme attaché au service de son mandant, depuis la disparition de la notion d’exclusivité. Cette notion ne relève pas à notre sens d’un lien de subordination direct soit par le biais d’un contrat salarié; elle peut l’être par un protocole entre l’huissier de justice et son client.
Alors que cette notion d’honoraire est toujours applicable au sein du tarif des huissiers de justice, il apparaît inique de priver cette profession d’un honoraire directement lié à une mission première à savoir le recouvrement des créances civiles et commerciales soit amiablement soit judiciairement par une mise en oeuvre de toute mesure d’exécution, dont la responsabilité incombe pleinement au professionnel du Droit qu’est l’huissier de justice en vertu de l’article 19 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, que les avocats ne manquent pas d’invoquer à l’encontre de notre profession lorsque besoin s’en fait sentir, tentant d’engager notre responsabilité à chaque fois que cela leur apparaît possible voire même ” jouable ” ?
Comment dés lors vouloir fixer des responsabilités sans prévoir en contrepartie un honoraire à lié à la mise en jeu de cette même responsabilité?
Qu’il me soit permis un simple jugement de valeur concernant une relation que je souhaiterai quant à moi très vivement révolue entre les huissiers de justice et certains de leurs correspondants, face auxquels nous n’avons plus lieu d’avoir le moindre complexe . Voilà belle lurette que malgré des considérations bassement subjectives, les rangs des huissiers de justice ne constituent plus “les poubelles des facultés”. Notre profession ne saurait souffrir plus longtemps des complexes de supériorité de bon nombre d’avocats qui considéraient que nous étions la pour exécuter et non pour réfléchir.
Les prérogatives dont nous disposons tant en matière de conciliation par le mode extra judiciaire ou une fois les titres exécutoires rendus, met en exergue les essentielles qualités juridiques, relationnelles et personnelles dont nous faisons preuve quotidiennement sur le terrain, et il est enfin temps de faire comprendre à qui voudra bien l’entendre et ne pas l’oublier (une fois la dernière bouchée du repas avalée) que notre travail ne se limite pas à des copiages et collages de modèles d’actes déjà ressassés et remâchés, ni à l’ optimisation d’un système informatique dont les chiffres doivent impérativement être en corrélation avec l’embonpoint du maître des lieux. La perception d’un honoraire est la contrepartie d’un savoir-faire mis à la disposition d’un mandataire créancier, cette qualification étant de la même nature et d’un degré équivalent à celui des autres professions libérales.
En conséquence, ne doit on considérer que la rémunération ne saurait être la contrepartie d’un monopole, n’en déplaise à nos anciens, mais qu’elle constitue la contrepartie d’une compétence professionnelle, n’en déplaise à nos concurrents directs, équivalente voir même supérieure à celle que détiennent de par leur formation de nombreux acteurs du monde judiciaire?
Il me semble difficile aujourd’hui d’admettre , alors que l’huissier de justice , prestataire de service a fourni un labeur qui a permis ,en usant des procédures civiles d’exécution ,de parvenir au recouvrement des sommes dûes au créancier, que cette dette soit sacralisée ou non par un titre exécutoire, de refuser une rémunération à cet officier ministériel ,considérant qu’il dispose en vertu de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1991 du monopole pour procéder à l’exécution des décisions de justice, alors que d’autre part, il apparaîtrait normal que l’avocat, disposant du monopole de représentation devant le Tribunal de Grande Instance, puisse prétendre à une rémunération liée au résultat du travail qu’il a fourni.
Refuser une rémunération à l’huissier de justice apparaîtrait aussi aberrant que de vouloir en une telle hypothèse priver l’avocat de la perception des honoraires pour le travail fourni.
Nous passerons outre les considérations bassement matérielles quant à la rentabilité des offices d’huissier de justice, toujours dans la ligne de mire de beaucoup notamment au niveau des médias .La très grande majorité des huissiers de justice exercent en milieu semi-rural et dans des petites agglomérations ,ils ont d’avantage le profil de l’artisan du droit que celui du financier blasé.
Un risque réel et certain apparaît néanmoins quant à la nécessaire économie des études quant à l’annihilation de toute notion de rémunération à titre d’honoraires ; d’autant plus que la notion de remboursement que d’aucun tentent de mettre en oeuvre alors que l’huissier de justice à, à l’époque ou l’article 10 était en vigueur, agit en parfaite conformité avec un texte réglementaire qui s’imposait à lui sans autre forme de procès sous peine de sanction disciplinaire, donnera lieu a un réel fiasco financier sachant que depuis l’entrée en vigueur du décret de 1996, des sommes justement perçues ont été récoltées par les huissiers de justice sur lesquelles la TVA a été payée, l’impôt a été récolté .En cas d’exigence de remboursement qu’il nous soit permet de nous interroger sur la fiabilité de notre système judiciaire . Comment peut on d’un côté imposer à l’huissier de justice un tarif qu’il se doit de respecter le 12 décembre 1996 et en un deuxième temps le 5 mai 1999 lui préciser que non seulement il se doit de stopper toute perception d’honoraire pour un travail fourni, mais de surcroît rembourser les sommes perçues alors qu’il se devait de les encaisser en vertu de textes qui s’imposaient à lui sans aucun bénéfice de discussion ?Cela s’avoisinerait à modifier le Code de la route en inversant les prescriptions liées aux feux tricolores , et de faire condamner dans un deuxième temps les usagers qui ont franchi la ligne des feux au vert…
Il me semble que plus encore que l’économie des études qui est en péril, pèse la menace sur la sécurité et l’économie des contrats , notamment celui qui liait l’huissier de justice à son mandant .N’a t -‘il pas agi en vertu d’un mandat, percevant une rémunération proportionnelle au résultat en vertu d’un texte ?
N’est-ce-pas cette rémunération au résultat qui fait la fortune de nombreux cabinets de praticiens tant avo -cats qu’organes de recouvrement, sachant que l’intérêt du justiciable passe à notre sens par la rentabilité de la manière avec laquelle est conduite une procédure judiciaire, n’en déplaise aux puristes du Droit ?
Qu’adviendrait il si une décision de justice demeurait lettre morte, et si l’huissier de justice, profession libérales à part entière, se contentaient d’appliquer sans aucune vision économique, les textes régissant les voies d’exécution ? Les véritables forces vives de notre pays, artisans, commerçants, patrons de petites et moyennes entreprises ne revendiquent t’elles pas le résultat dans toutes instances judiciaires qu’elles entendent mener ? Qu’un sondage soit effectué auprès de nos véritables clients, partenaires économiques ,et parions sans grand risque, que leur souci primordial sera de récupérer leur dû tout en acceptant pleinement de rémunérer le prestataire de service grâce à l’intervention duquel aura été assuré le recouvrement de leur créance , plutôt que de se voir proposer, sur la base d’un dossier déjà bien ” dégrossi ” par leur propre soin, des conclusions savamment mises au point, une plaidoirie judicieusement et éloquemment menée à grands effets de manches, avec toutes les subtilités du droit à la clé, sans qu’en fin de course le moindre centime de leur soit alloué.
Il apparaît dés lors injuste et illégitime sous prétexte d’une inadéquation juridique entre un texte législatif et une disposition réglementaire de mettre à mal le principe d’une rémunération au résultat, au profit des huissier de justice, alors qu’à aucun moment le milieu judiciaire “bien pensant” n’a jamais dénoncé des pratiques pourtant courantes dont la conséquence, bien que très souvent admettons-le osons le l’admettre involontaire, conduit les justiciables à engager des procédures souvent longues et coûteuses, avec à la clé l’aléa reposant sur l’incertitude bien légitime de l’issue d’un procès, mais dont les conséquences financières sont bien souvent pour les mandants source de davantage de pertes financières qu’un article 10 perçu par un huissier de justice à proportion “dégressive …” avec la créance recouvrée, encaissée et reversée au mandant.
Je m’en remettrais volontiers aux véritables acteurs économiques du pays, mais les armes sont en la matière entre les mains de décideurs d’une tout autre nature que ceux que nous souhaiterions voir consultés. La solution à notre sens ne saurait constituer la mise en exergue d’interventions de groupes de pression ,de lobbys de diverses natures et de milieux politiques de bords différents, ni de mise en balance de “coups tordus ” habilement concertés . La seule issue à ce réel problème passe par une reconnaissance d’une profession certes peu nombreuse , qui à coup de tapages médiatiques savamment orchestrés ,se voit affublée d’une réputation peu enviable, mais bien heureusement sans aucun rapport avec la réalité.Il est en effet aisé de provoquer le sourire quand Guignol assène le coup de bâton au policier , alors que la situation inverse susciterait plutôt un sentiment de révolte.
C’est ce sentiment de révolte qui anime aujourd’hui notre profession qui est ne l’oublions pas à l’origine d’ une quantité d’emplois non négligeable en la personne des collaboratrices et clercs de nos études, générant en outre un certain nombre de richesses dont l’utilisation ,notamment en ce qui concerne la taxe forfaitaire, n’est pas toujours regardée avec autant de dédain que ceux qui en sont à l’origine.
Un dialogue, basé sur l’écoute d’autrui, dont l’huissier de justice a une expérience non négligeable pour faire partie de son quotidien, permettra de sortir de situations ridicules, pour ne pas dire aberrantes, car l’ornière dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, est d’ailleurs dénoncée par beaucoup d’acteurs du monde judiciaire lors de discussions pourtant trop souvent et malheureusement en a parte , car certains de nos correspondants privilégiés se rendent parfaitement compte de la portée d’une telle annulation ,sans pour autant afficher haut et fort leur point de vue auprès de leur confrères. Refuser une juste rémunération à la contrepartie d’un travail fourni, dépasse à notre sens l’entendement alors que notre communauté constitue une profession juridique à part entière soumise aux mêmes lois du marché que les commerçants, artisans et professions libérales qui constituent le vivier de notre nation.
Qu’il me soit enfin permis de m’interroger sur la cohérence de l’attitude de ceux qui d’une part dénient la légitimité d’un honoraire de résultat à mes trois mille confrères de la République en contrepartie du temps passé pour l’obtention d’un résultat , en la forme ,on ne peut plus palpable d’un règlement financier, et qui d’autre part quand leur propre intérêt l’impose , développent des journées d’études portant sur un thème oh combien porteur, largement suivi par toute une profession, traitant de la valeur pécuniaire du temps ?