Huissier de Justice Monopole de l'Execution

EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE- MONOPOLE DE L HUISSIER DE JUSTICE- PLENITUDE DE RESPONSABILITE (OUI)- MANDAT DONNE PAR UN AVOCAT- EXONERATION DE RESPONSABILITE(NON).

L’huissier de justice ayant seul qualité pour procéder à l’exécution des décisions de justice, il est seul responsable des fautes commises à l’occasion des opérations d’exécution, le mandat confié par un avocat qui ne lui pas réclamé le paiement des intérêts des sommes dues ne saurait l’exonérer. L’huissier est donc seul responsable de la conduite des opérations d’exécution sans que le mandat donné par un autre professionnel ne puisse l’exonérer de sa responsabilité voire en réduire le degré. Les cours de récréation, lieux privilégiés des rejets réciproques des responsabilités ne semblent pas au fil des années être les seuls lieux où s’expriment les rancœurs du “c’est pas moi, c’est lui”, les juridictions étant amenées à trancher de plus en plus fréquemment sur les partages de responsabilité entre professionnels attraits par leurs clients communs à devoir répondre des désordres occasionnés par leurs interventions communes au service des donneurs d’ordres. Les matières aussi variées que la vente et la réparation automobiles, la construction immobilière qu’elle touche les opérations de gros œuvre, second œuvre ou artisanat ainsi que la vente de produits finis et des services ne sont plus les seuls domaines de prédilection ouverts au consommateur mécontent qui n’hésite pas à pousser derrière ses retranchements le professionnel du droit, un temps son conseil, lui reprochant un manquement à ses obligations professionnelles.

Plaintes et complaintes trouvent leur source sur le mandat confié par le client à “son” notaire, “son” avocat, ou “son” huissier de justice, qui voient au fil des instances leur rôle se muter de celui de partenaire privilégié conseil de famille, vers celui de cible privilégiée. On lui reprochera tour à tour un manquement à ses obligations de conseil ou de renseignement notions sujettes à interprétation ou un défaut dans ses obligations spécifiques à l’exercice de la profession, ce dernier domaine nous semblant devoir répondre à un argumentaire plutôt ciblé et restrictif. Il s’agira sans exhaustivité aucune d’une contestation sur l’opportunité ou le mode de rédaction d’un acte pour les officiers publics et ministériels que sont le notaire et l’huissier de justice, une faute dans la réalisation de sa mission de représentation pour l’avocat, ou encore une faute voire une erreur dans la conduite des opérations d’exécution pour un huissier de justice. A l’image de ce que l’on rencontre en matière de responsabilité médicale, la théorie de la graduation de la responsabilité trouve t-elle en notre matière à s’appliquer en fonction de la teneur et de la difficulté de la mission confiée d’une part, et de la consistance du mandat d’autre part ?

Les motifs exonératoires peuvent néanmoins s’appliquer, mais dans des conditions très restreintes mettant notamment en cause le client déclaré partiellement fautif et donc responsable, sans compter les partages de responsabilités entre les divers professionnels intervenants au prorata de leur participation à la mission et/ou à la commission de l’erreur. La jurisprudence s’est montrée sévère à l’égard du professionnel face aux décharges de responsabilité que certains ont abusivement généralisé, pensant trouver par ce biais un parapluie les mettant à l’abri des actions en responsabilité en faisant souscrire aux clients des décharges écrites aux termes desquelles le donneur d’ordre reconnaissait avoir été mis en garde contre les risques inhérents à la mission confiée que le mandataire accepte néanmoins de réaliser “sous l’entière responsabilité du client”….. Ce type de clauses de style ne convainc plus le moindre juriste mais est fréquemment utilisée par ceux qui feignent d’ignorer, à défaut de tenter de trahir la religion de leur clientèle,que le responsable final de la mission n’est autre que le professionnel rémunéré qui a le devoir de s’abstenir de tout acte contraire aux règles de l’art. Ne pourrait dès lors échapper à sa responsabilité l’huissier de justice délivrant un congé hors délai sur ordre de son requérant qui ” reconnaîtrait avoir été mis en garde sur la nullité de la mission”, pas plus que le notaire établissant un acte authentique dont la teneur serait contraire à sa déontologie, ni encore l’avocat qui accepterait d’engager au nom d’un demandeur “têtu” une instance visiblement vouée à l’échec , tout comme succomberait à une action en responsabilité un garagiste acceptant sur instante demande du propriétaire d’un véhicule de procéder à des réparations partielles à l’issue desquelles l’usage de l’automobile récupérée par le client continuerait à constituer un danger pour son utilisateur.

La frontière s’amincit alors entre l’obligation de réaliser la mission requise notamment pour les officiers publics et ministériels dont le statut les conduit à devoir prêter leur concours à chaque fois qu’il en sont requis d’une part ,et d’autre part le nécessaire devoir de mesure dont doit faire preuve tout professionnel . C’est sur ce dernier que pèse la charge de la preuve de l’exécution de son obligation ,ainsi qu’en ont décidé à propos d’un huissier de justice les magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 décembre 1998 (n°de pourvoi M 96-15.321) en ces termes : « Vu l’article 1315,alinéa 2, du Code civil ;attendu que les huissiers de justice, légalement ou contractuellement tenus de conseiller leur client sur l’utilité et l’efficacité des actes qu’ils sont requis d’accomplir, doivent rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ». En conséquence , il incombe au professionnel , quelque soit son domaine d’intervention , qu’il agisse dans l’intérêt d’un co-contractant interlocuteur averti, ou d’un néophyte , de mettre ses connaissances au service de son client avec tout le savoir exigé d’un professionnel digne de ce nom, se devant de mettre en œuvre les techniques appropriées et connues en vigueur au jour de l’intervention, tel que les règles de l’art l’exigent et que la science le permet de le faire, qu’il relève notamment du secteur artisanal, architectural ,industriel , médical ou juridique. Cela nécessite bien évidemment une mise à jour quotidienne voire de fréquents recyclages, et nul doute qu’à l’avenir les juridictions feront preuve d’un surcroît de sévérité imposant aux professionnels une régulière mise à jour aux techniques les plus modernes à adapter à leur art, priorité devant être donnée à la formation permanente .Les gouvernements qui se sont succédés au cours des dernières années n’ont-ils pas placé la formation professionnelle au centre de leurs préoccupations ?

Rien d’étonnant alors que le professionnel défaillant n’ait pas à attendre la moindre indulgence de la part de magistrats saisis d’un litige en responsabilité les mettant en cause dans des domaines aussi variés qu’inattendus. Nous connaissions la légende de l’avocat placé derrière l’artisan, celle de l’avocat à l’affût de la défaillance du médecin, et voilà que la présente instance met aux prises dans une même instance un avocat et un huissier de justice opposés à leur client commun sur fond responsabilité dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice confiée par le premier à son correspondant officier public et ministériel ; instance à l’issue de laquelle le dernier nommé fut reconnu entièrement responsable d’une carence soulevée par le bénéficiaire du titre exécutoire :les intérêts des sommes dues n’avaient pas été payés , sachant que le mandat confié par l’avocat ne réclamait pas à l’huissier le paiement de ces sommes faisant pourtant partie intégrante du quantum des condamnations prononcées en faveur du plaignant.

La défaillance des uns ne devant pas palier à l’incompétence des autres, la chambre civile de la Cour de cassation a rappelé en des termes on ne peut plus limpides dans cette espèce, que l’huissier de justice ne devait se retrancher derrière un mandat qui lui a été donné par un avocat, aux fins d’exécution, pour ignorer les propres responsabilités inhérentes à l’usage de sa profession. De surcroît , quand bien même l’article 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 attribuerait le choix des mesures propres à assurer l’exécution de son titre en faveur du créancier, la responsabilité de l’exécution demeure du ressort exclusif de l’huissier de justice, aux termes de l’article 19 de la même loi qui fait peser sur lui la conduite des opérations d’exécution et de l ‘article 1 er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 traitant du statut de cet auxiliaire de justice.

En l’espèce, un avocat avait mandaté un huissier de justice pour procéder à l’exécution d’un arrêt comportant condamnation d’une société à payer à un salarié diverses sommes sur la base de la rupture d’un contrat de travail. Le créancier a saisi le juge de l’exécution reprochant à ses deux mandataires les fautes commises dans le recouvrement des sommes qui lui étaient dues, outre leur condamnation à des dommages intérêts. En appel, l’arrêt infirmatif retient la seule responsabilité de l’avocat à l’occasion de l’exécution de la décision de justice, reconnaissant la faute incontestable de l’avocat, engageant sa responsabilité en ne réclamant pas à l’huissier de justice le paiement des intérêts des sommes dues. La Cour suprême est d’un avis contraire estimant que le mandat donné par l’avocat ne saurait exonérer de sa responsabilité l’huissier de justice qui accompli seul sa mission. Un tel verdict réduit le mandat à sa portion congrue voire à néant face aux obligations professionnelles du mandataire auteur de la mission finale , mais est-on pour autant en droit de s’affranchir de la teneur du mandat pour les missions que se confient mutuellement les auxiliaires de justice en fonction de leurs compétences respectives ? Dans les rapports entre correspondants judiciaires, qu’ils proviennent des usages ou d’habitudes de travail entre un avocat ou un notaire et un huissier de justice ou entre huissiers de circonscriptions territoriales différentes , il apparaît latent que tout mandat afin d’exécution confié à un huissier de justice ne saurait lui faire perdre de vue que l’exécution est menée dans l’intérêt exclusif du créancier bénéficiaire du titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi de 1991 précitée, rendant l’auteur de l’exécution sur le terrain responsable au sens de l’article 19 de cette même loi , le créancier qu’on lui affuble le vocable de client ou de consommateur digne de toutes les attentions doit demeurer au centre des préoccupations de l’huissier de justice , profession libérale à part entière , qui le distingue de ses homologues agents d’exécution préposés des administrations , des caisses et généralement des comptables publics et des personnes morales de droit public dont les interlocuteurs sur le terrain de l’exécution sont les justiciables , les redevables ou les usagers.

Alors qu’a contrario, d’autres instances saisies d’ une difficulté survenue à l’occasion d’une exécution ont retenu la responsabilité partagée (Cour d’appel d’ Aix en Provence, 31 octobre 1996 , Juris Data n° 055509) la Cour de cassation a axé dans notre espèce sa décision sur l’unique organe de l’exécution qu’est l’huissier de justice au regard de l’article 1er de l’ordonnance du 1er novembre 1945, et de l’article 18 de la loi de 1991 précitée aux termes desquels il ressort que l’huissier de justice est le seul professionnel du droit habilité à conduire l’exécution d’une décision de justice. En effet, aucune disposition de ce texte ne fait référence pour exonérer l’huissier de sa responsabilité au moindre mandat qui lui aurait été confié par un autre professionnel, avocat, notaire, voire même un autre huissier de justice. L’entière responsabilité reconnue est inhérente au monopole d’exécution tel qu’il ressort de la combinaison des articles 18 et 19 de la loi précitée , et cette obligation n’incombe qu’à l’huissier conduisant l’exécution intuitu personae sans la moindre référence au mandat derrière lequel les professionnels reconnaîtront la notion de celui qui dans la procédure se déclare être le ” dominus litis” autrement dit maître de la procédure ou du moins de l’action en justice de son introduction jusqu’à son issue , le recouvrement final de l’obligation ,qu’elle soit en nature ou d’ordre pécuniaire . Cette notion volonté de maîtriser de procédure , pur fruit de la pratique n’est certes pas dans ses prémices étrangère à la notion d’honoraire au titre du conseil prodigué et du résultat obtenu , qu’avaient et qu’ont toujours pour coutume de partager les professionnels suite au succès d’une opération de recouvrement . A la différence prés que depuis la sacralisation de l’article 10 du décret N° 96-1050 du 18 décembre 1996 tarif des huissiers de justice tel qu’il résulte de la dernière rédaction du décret du 5 mai 2001 est désormais réglementé et quantifié de façon définitive- ou du moins osons-nous l’espérer- cet honoraire apparaît à notre sens comme indivisible et perçu en la faveur exclusive de l’ huissier de justice ayant encaissé et recouvré au sens de l’article 10 du décret de 1996 précité . Les honoraires ne doivent donc être perçue que par l’huissier de justice qui a conduit les opérations d’exécution finales , sous sa conduite et sa responsabilité exclusives directement liés au monopole d’exécution.

Quant aux frais d’exécution mis directement à la charge du débiteur au sens de l’article 32 de la loi de 1991, il reviennent naturellement à l’huissier de justice exécutant rédacteur signataire et significateur des actes, ayant conduit personnellement au nom de son office l’exécution du titre exécutoire. La responsabilité étant la contrepartie naturelle de la rémunération, aucune de ces deux notions ne nous apparaît devoir faire l’objet d’une division : elles revêtent toute deux un caractère entier, plénière et obligatoire. Ne sommes nous pas en présence d’une profession réglementée? Sans doute, cette reconnaissance pleine et entière de la responsabilité ne doit pas nous apparaître comme une source de brimade ou de paranoïa, bien au contraire. Reconnaître la responsabilité pleine et entière de cette profession va de pair avec la reconnaissance de ses compétences, ou nous ne verrons alors à travers une telle instance de condamnation, que la mise au banc d’un comportement individuel inhérent à un manquement ponctuel aux obligations professionnelles du condamné , la cour de cassation ayant refusé d’abonder dans le sens de la décision d’appel qui s’était prononcé en faveur de la faute incontestable de l’avocat dont la responsabilité avait été engagée “en ne réclamant pas à l’huissier de justice le paiement des intérêts des sommes dues”. On est alors en droit de conclure que l’avocat n’avait pas à fixer le mandat de l’huissier de justice, ce dernier de par son monopole se doit d’être au fait des connaissances juridiques lui permettant de conduire l’exécution la plus propice à entamer aux vues des dernier textes et des dernières évolutions jurisprudentielles dont l’analyse permet de déduire que les juridictions n’interprètent pas toujours de manière linéaire des textes sur les voies d’exécution qui viennent de célébrer leurs dix années d’entrée en vigueur. Comment associer alors la responsabilité frappant l’huissier de justice dans la conduite des opérations d’exécution et le libre choix que la première phrase de l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991 attribue au créancier quant aux mesures d’exécution à adopter ? Quelle valeur donner alors au mandat confié à l'”agent d’exécution” qu’est l’huissier de justice dont le statut lui impose également des obligations à l’égard du débiteur en vertu de l’article 19 de cette même loi , et ce dans le prolongement de l’obligation de mesure dont doit faire preuve le créancier selon la deuxième phrase de cet article 22?

Emerge alors un devoir de jugement mis à la charge de l’huissier de justice dans l’adaptation des mesures d’exécution à la cause. Ce glissement des prérogatives du créancier dans l’escarcelle de son mandataire est la résultante du mandat . Les textes permettent alors de déclarer l’huissier de justice responsable de la conduite des opérations d’exécution alors que dans le même temps sa culpabilité dans le mode de choix de la mesure ne pourrait être recherchée , relevant de l’apanage exclusif théorique du créancier. A la lecture de la première phrase de l’article 22 précité laissant le choix des armes au créancier , l’huissier de justice exécutant n’est censé agir que sur les instructions du donneur d’ordre final, le créancier qui est amené en pratique à imprimer de son empreinte l’exécution , cédant implicitement certaines de ses prérogatives à l’huissier conduisant l’exécution de son titre. A contrario, compte tenu de la condamnation encourue dans notre espèce , on en droit de penser ou de craindre que l’huissier de justice devra ou du moins pourra au nom de la défense de sa propre responsabilité s’il l’estime utile , s’affranchir de certains desiderata d’un créancier qui entendrait se prévaloir exclusivement des dispositions de l’article 22, entendant dicter sa ligne de conduite à son mandataire tout en suggérant voire imposant à l’huissier de justice l’opportunité de certaines mesures d’exécution en fonction d’instructions qui ressemblent dans certaines hypothèses à s’y méprendre à des dictats, si l’huissier de justice estime –et il est le seul à devoir le faire-que les circonstances sont telles que les désirs de son mandant ne doivent se transformer en ordres sous peine d’enfreindre les textes. Il ne s’agit malheureusement pas que de simples cas d’écoles , le théorie de la subsidiarité applicable à la saisie-vente telle découlant de l’article 51 de cette même loi de 1991 que certains créanciers , et non des moindres , ont une fâcheuse tendance à aménager à leur sauce qui n’est pas toujours en parfaite symbiose avec les textes.

Sans nul doute qu’au vu de la première phrase de l’article 22 l’huissier de justice pourra difficilement passer outre la volonté de son donneur d’ordre le créancier , mais au regard de la deuxième phrase de cet article il devra néanmoins le faire si les circonstances le justifient notamment concernant la nécessité d’adapter et de cantonner l’exécution à “ce qui se révèle nécessaire”, ne pouvant en aucun cas s’exonérer de sa responsabilité telle découlant de l’article 19 si une difficulté ultérieure survenait , soit inhérente au déroulement de l’exécution soit sur son résultat. En effet, les instructions , un mandat restrictif et ponctuel ou des ordres émis par le mandant ne sauraient exonérer l’huissier de sa responsabilité dans la conduite de l’exécution tant à l’égard du créancier que vis à vis de son débiteur qui dispose de larges facultés de contestation lui permettant d’attraire le créancier et/ou son mandataire devant le juge de l’exécution , qui , saisi d’une difficulté d’exécution imputable aux opérations de terrain ne manquera pas de prononcer le cas échéant la responsabilité de celui qui est chargé de l’exécution reconnue pleine et entière ne souffrant plus à notre sens la moindre exception au regard de la jurisprudence objet de notre étude. Et ce sans compter la teneur du deuxième alinéa de l’article 22 précité aux termes duquel le créancier coupable d’un abus de droit dans le choix et l’adaptation des mesures d’exécution pourra se voir condamné à “des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”. La mesure jugée abusive ne pouvant être que le fait de l’huissier de justice reconnu le seul habilité à procéder aux exécutions forcées selon l’article 18 de la loi de 1991, le mandant sera tenté de rechercher la responsabilité de l’auteur de l’exécution . La ligne de défense du mandataire pour s’exonérer sera différente en fonction de sa conduite par rapport au mandat du créancier , selon donc qu’il fut fidèle mandataire ou qu’il ait revêtu sa casquette officier public et ministériel à part entière . A moins que les seuls impératifs du terrain ne soient placés au centre des débats , l’attitude de l’agent d’exécution étant analysée in concreto.

Dans l’hypothèse où le créancier n’a pas réussi à démontrer que la mesure objet de la contestation est entièrement justifiée et qu’il n’a pu convaincre le juge de l’exécution de faire application de l’article 23 de la loi à l’encontre du débiteur qui peut , et on a tendance à passer ce texte sous un curieux silence, “en cas de résistance abusive…être condamné à des dommages-intérêts”; se voit condamné pour abus de saisie , il sera tenté d’attraire l’huissier de justice à la barre en appel en garantie , pour voir le jugement le condamnant déclaré commun à son mandataire, ou à l’occasion d’une instance séparée pour le rendre responsable du manquement constaté dans la conduite de l’exécution. Même s’il s’est contenté de se plier au contenu d’un mandat qui lui intimait une exécution jugée ultérieurement abusive , l’huissier de justice encourra néanmoins à notre sens une condamnation en rapport avec le manquement inhérent uniquement aux articles 18 et19 de la loi et à la décision de notre étude, ne pouvant invoquer le mandat pour s’exonérer . De plus si le mandant parvient à démontrer que son mandataire a outrepassé sa mission en s’octroyant les prérogatives inhérentes à l’article 22 ( première phrase) , la condamnation encourue par l’huissier de justice n’en sera qu’accrue . Tout reposera donc sur le terrain probatoire , sachant , difficulté supplémentaire à l’appui , qu’il conviendra d’adopter une ligne de conduite uniforme quant à l’interprétation du principe selon lequel la remise des pièces à l’huissier de justice vaut mandat afin d’exécution et de recouvrement, le texte ne fixant pas la teneur exacte du mandat. C’est pourtant de ce dernier élément que dépendra le quantum chiffré de la condamnation , sans aucune incidence néanmoins sur la nature de la responsabilité du mandataire qui demeure à notre sens plénière.

En effet, le créancier qui fut en notre espèce l’instigateur de l’instance , n’est pas toujours le seul à disposer de la faculté d’attraire l’huissier de justice en responsabilité à l’occasion de la conduite d’une exécution; qu’il s’agisse de la conduite totale de cette exécution ou que l’huissier ne se soit chargé d’une opération ponctuelle et sectorielle consistant à diligenter un acte unique s’inscrivant dans une opération générale d’exécution qui pourrait être commanditée soit directement par le créancier soit par tout autre mandataire ces derniers entendant garder la maîtrise intellectuelle du processus d’exécution pour des raisons politiques ,financières ou au nom de nécessités liées à l’organisation interne , ce dernier motif étant celui fréquemment invoqué par certains donneurs d’ordres , à l’image de ce que l’on rencontre quotidiennement à l’occasion de certains types d’exécutions confiés à l’huissier de justice en vertu de mandats ponctuels et sectoriels de la part d’organismes caisses chargées de récolter les cotisations sociales patronales ,de maladie ou de retraite, administrations fiscales et plus généralement les personnes morales de droit public. Il nous apparaît néanmoins difficile de pouvoir légitimement reprocher à “l’agent d’exécution significateur” – fonction à laquelle certains mandats réduisent le rôle de l’huissier de justice-de n’avoir pas abouti à un résultat , ayant agi sur instructions très précises de son mandant, hypothèse que l’on rencontre fréquemment en matière de majorations de retard effectivement légalement et réglementairement échues mais que certaines caisses entendent s’abstenir de réclamer formalisant des circulaires imprimant expressément leurs instructions ainsi que la teneur de l’exécution qu’ils entendent voir l’huissier de justice menée. Cependant aucun aménagement à la responsabilité à l’huissier de justice ne pourra être rencontrée face à un débiteur qui contesterait à juste titre une opération d’exécution ou un manquement qui pourrait être reproché par l’huissier de justice notamment sur la base de l’obligation de mesure telle instaurée par la deuxième phase de ce même article 22. En cas de manquement à la modération dans la conduite de l’exécution, le débiteur assignera certes son créancier qui ne manquera pas, en fonction de la nature de l’exécution de retrancher à nouveau derrière les dispositions de l’article 19 mettant la responsabilité à la charge de l’huissier de justice la conduite des opérations d’exécution. La légende du chien se mordant la queue ne nous apparaît plus comme utopique mais comme relevant clairement des risques inhérents à toute opération d’exécution dont l’auteur sur le terrain ne pourra qu’inciter notre Créateur à le protéger de ses amis , se chargeant lui-même de ses ennemis, gardant en mémoire la théorie qu’ont adopté les guerriers les plus redoutables selon laquelle il est ardu , impossible et en tout cas périlleux d’ouvrir plusieurs fronts à la fois.

L’on a beau penser qu’en présence d’un mandat confié par un autre professionnel voire par une exécution confiée par un client aguerri et au fait des procédures d’exécution de trouver un huissier de justice de quoi réduire sa responsabilité si l’on se réfère à la teneur des actions en responsabilité qui a été prononcée à l’encontre d’autres professionnels du droit, tout affranchissement à une responsabilité reconnue de plus en plus naturelle nous apparaît désormais illusoire. En effet, un notaire a été reconnu responsable pour manquement à son obligation de conseil pourtant diligentée à l’attention d’un spécialiste aguerri à la matière objet du conseil, et le fait qu’il s’adressait à une personne non néophyte n’a pas réussi à convaincre les magistrats de la cour suprême qui ont néanmoins refusé de décharger l’officier public et ministériel de sa responsabilité (Cass. civ. 1ère, 4 avril 2001, Dalloz n° 661 F-P): en l’espèce, le notaire s’adressait à un client considéré comme compétent en raison de sa profession de marchand de bien qui représentait une société civile immobilière qui reprochait au notaire de ne pas l’avoir clairement informé sur l’implication fiscale de l’acte rédigé par le notaire concernant la taxe sur la valeur ajoutée sur le quantum de sommes qui lui incombaient, reprochant à son notaire l’absence dans l’acte de vente d’une clause qui aurait permis de mettre à la charge de l’acquéreur le paiement de cette taxe dont il a du s’acquitter.

A l’image de ce que l’on rencontre aujourd’hui dans les faits objet de notre étude mettant à la charge de l’huissier de justice un devoir de diligence absolu dans la conduite de l’exécution et dans le résultat du recouvrement, principal accessoires et intérêts, la jurisprudence avait déjà en matière notariale fait preuve d’une réelle sévérité n’autorisant plus une distinction entre un devoir de conseil adressé à un client avisé et celui donné à un néophyte (Cass. 1ère civ. 12 décembre 1995 Bull. civ. 1, n° 459), l’exonération de responsabilité n’étant pas non plus admise alors même que les clients étaient assistés par d’autres professionnels (Cass. 1ère civ. 10 juillet 1995 Bull. civ. 1 n° 312). L’ obligation de conseil des notaires était en cause en ces deux dernières jurisprudences mais elle découlait directement de la rédaction de l’acte final de vente dans l’arrêt du 4 avril 2001. Au nom du parallélisme des formes, on voit alors difficilement comment un huissier de justice pourrait s’exonérer de sa responsabilité dans la conduite de l’exécution, sachant que même si en pratique dans chaque dossier un conseil n’est pas donné expressément à chaque client pour chaque acte, la rédaction de l’acte de procédure conduisant à l’exécution est le fruit d’une connaissance que l’huissier de justice se doit de posséder , tout en imprimant à l’exécution menée an faveur de son mandant toute la “science juridique appropriée” . La conduite des opérations d’exécution ne se résume donc pas à de simples frappes de codes sur un clavier d’ordinateur mais se révèle comme la résultante d’une réflexion derrière laquelle se trame un permanent devoir de conseil destinée à permettre à l’exécution conduite sous la responsabilité de l’huissier de justice de se confondre avec les droits et obligations du créancier telles résultant des termes de l’article 22 dont le 1er alinéa est porteur de toute l’ambivalence que revêt l’exécution: un large choix assorti d’une non moins large obligation de mesure. Cette dernière obligation est d’ailleurs lourde de conséquences à la fois pour l’huissier de justice et son mandant , sans pour autant que le premier ne puisse se réfugier derrière les prérogatives attachées au titre rendu en faveur de son bénéficiaire, l’arbre ne pouvant cacher la forêt.