Le Juge de l'Execution et le Fond du Droit

DECISION DE LA COUR DE CASSATION DU 9 SEPTEMBRE 2010

Qui peut le plus, peut encore d’avantage :

Le juge de l’exécution et le fond du droit Par Gabriel DAHAN DEA en Droit Maritime Huissier de Justice près le TGI de NANTES Le juge de l’exécution est bel et bien habilité à statuer sur le fond du droit. Ses pouvoirs se voient renforcés, ce magistrat ne se cantonnant plus à statuer sur la pure conduite des opérations d’exécution et sur les contestations qui y sont proprement attachées,ainsi que le rappelle la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 9 sept. 2010, F-P+B, n° 09-16.538) dans une décision aux termes sans équivoque : « ALORS, D’UNE PART, QUE le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit; que le juge de l’exécution est compétent pour trancher une contestation relative à la prescription de l’action du créancier et élevée à l’occasion de l’exécution forcée …. » De là à craindre l’apparition d’une inquiétante insécurité juridique lorsque le juge de l’exécution est amené à priver de sa substance un acte notarié , titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 , il n’y a qu’un pas .

Cette crainte est tirée d’un revirement jurisprudentiel déjà ancien (Civ. 2è, 18 juin 2009, D. 2009. AJ 1768, obs. Avena-Robardet) traitant des pouvoirs du juge de l’exécution qui s’est vu reconnaître la prérogative de prononcer la nullité d’un acte notarié et de l’engagement qui en résultait en raison de l’absence de validité liée aux conditions de sa formation. Le bémol à cette crainte réside dans l’article 8 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 qui prohibe toute atteinte au dispositif d’un titre. La frontière est certes mince, mais elle a le mérite d’exister. A contrario , au regard de l’article 23 de la loi précitée ,le juge de l’exécution se montre un fidèle gardien du temple des voies d’exécution , disposant du pouvoir de condamner un débiteur à des dommages intérêts si le redevable fait preuve de résistance abusive dans son devoir d’exécuter les obligations tirées d’un titre exécutoire .Le débiteur condamné déplorera l’effet » double peine ».Le créancier y trouvera son compte , sachant qu’il est à son tour soumis à l’obligation de mesure tirée des articles 22 et 32 de cette même loi. Le vent jurisprudentiel ne serait donc pas sans influence sur la balance de Dame Justice et c’est de l’équilibre de cette balance que l’exécution des décisions de justice tire toute sa noblesse. Chronique publiée dans le Journal d’Annonces Légales de Loire Atlantique L’Informateur judiciaire Edition du 22 octobre 2010.