Loi du 22 décembre 2010 : nouvelle donne pour l'exécution

La main de fer dans le gant de velours

La loi no 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice,aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a profondément modifié l’exercice quotidien des huissiers de Justice .

Ce texte révèle un équilibre tendant au renforcement de l’efficacité des procédures civiles d’exécution en faveur du créancier tout en veillant aux droits du débiteur.

Préalablement à plus ample commentaire nous en soulignerons les aspects dominants ayant trait aux seuls huissiers de Justice , sachant que ce texte est également consacré à la profession de notaire , de greffier de tribunal de commerce , de commissaire-priseur judiciaire, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation , d’avocat et aux experts judiciaires .

Frais d’exécution forcée en droit de la consommation.

Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 141-6ainsi rédigé : « Art. L. 141-6. − Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. » Force probante des constats d’huissier.

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire. »

Signification des actes et procédures d’exécution.

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Accès des huissiers de justiceaux parties communes des immeubles « Art. L. 111-6-6. − Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux huissiers de justice d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de signification ou d’exécution, aux parties communes des immeubles d’habitation. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

Logements abandonnés.

La loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée : 1o Après l’article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé : 116 « Art. 14-1. − Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. « Cette mise en demeure, faite par acte d’huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. « S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l’huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l’article 21 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991portant réforme des procédures civiles d’exécution pour constater l’état d’abandon du logement. « Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procèsverbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande. « La résiliation du bail est constatée par le juge dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ; 2o A la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 24, après les mots : « aux demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et ». II. − La seconde phrase de l’article 21-1 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est complétée par les mots : « et pour procéder à la reprise des lieux ».

Obtention des renseignements .

L’article 39 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé : « Art. 39. − Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. « Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, porteur d’un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

II. – L’article 7 de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le IV de l’article 6 de la loi no 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l’intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées, l’article 40 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée et l’article L. 581-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés. III. – Après le mot : « direct », la fin du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 précitée est supprimée. IV. – Le dernier alinéa de l’article 51 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est supprimé.

Saisie immobilière .

L’ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée. Le code civil est ainsi modifié : 1o L’article 2202 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion. » ; 2o L’article 2213 est complété par les mots : « à compter de la publication du titre de vente ». III. – L’article 800 du code de procédure civile local est abrogé.

En attente d’un arsenal réglementaire approprié Article 7I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à l’adoption de la partie législative du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I. III. – En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires. IV. – L’ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication. Article 8

La force publique.

La section 2 du chapitre Ier de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 12-1ainsi rédigé : « Art. 12-1. − Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d’enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »

Le juge de l’exécution art 9.

Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce est complété par un article L. 721-7 ainsi rédigé : « Art. L. 721-7. − Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu’elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur : « 1o Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ; « 2o Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; « 3o Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l’aviation civile ; « 4o Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. »

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié art 10 : 1o Au cinquième alinéa de l’article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ; 2o Au premier alinéa de l’article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ; 3o L’article 122 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ;c) Au dernier alinéa, les mots : « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ; 4o A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ; 5o L’article 124 est ainsi modifié : a) A la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge del’exécution » ; b) A la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ; 6o L’article 125 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ; b) Au 1o, les mots : « du ressort du tribunal » sont remplacés par les mots : « dans le ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu » ; c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ; 7o Au cinquième alinéa de l’article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l’exécution » ; 8o Au deuxième alinéa de l’article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l’exécution » ; 9o Aux deux derniers alinéas de l’article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ; 10o L’article 131 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l’exécution » ; b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l’exécution, le greffier ». Article 11 I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1o Le dernier alinéa de l’article L. 213-6 est supprimé ; 2o L’article L. 221-8 est ainsi rédigé : « Art. L. 221-8. − Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-6, le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. « Il exerce les pouvoirs du juge de l’exécution. » ; 3o Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-8-1. − Le juge du tribunal d’instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d’instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure. » ; 4o L’article L. 521-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 521-1. − Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. » ; 5o Après l’article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé : « Art. L. 532-6-1. − Les articles L. 213-5 à L. 213-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna. » II. – Au titre III du livre III du code de la consommation, les mots : « juge de l’exécution » sont remplacés par les mots : « juge du tribunal d’instance ». Article 12 L’article L. 3252-6 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 3252-6. − Le juge du tribunal d’instance connaît de la saisie des rémunérations dans les conditions prévues à l’article L. 221-8 du code de l’organisation judiciaire. » Article 13 A l’article 10 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, les mots : « vente forcée des immeubles » sont remplacés par les mots : « saisie des immeubles, navires, aéronefs et bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes ».

Dispositions relatives à la profession d’huissier de justice.

Le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les huissiers de justice peuvent également accomplir les mesures conservatoires après l’ouverture d’une succession, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. »

Le premier alinéa de l’article 1er bis de la même ordonnance est complété par les mots : « ou une société d’exercice libéral ». Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de la même ordonnance sont remplacés par un alinéa ainsirédigé : « Les huissiers de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original ; ils en établissent des expéditions certifiées conformes. Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des expéditions certifiées conformes sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par deux articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés : « Art. 3 bis. − La formation professionnelle continue est obligatoire pour les huissiers de justice en exercice. « Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation professionnelle continue. La Chambre nationale des huissiers de justice détermine les modalités selon lesquelles elle s’accomplit.

Instauration de l’huissier de justice salarié .

« Art. 3 ter. − L’huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office d’huissier de justice. « Une personne physique titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer plus d’un huissier de justice salarié. Une personne morale titulaire d’un office d’huissier de justice ne peut pas employer un nombre d’huissiers de justice salariés supérieur à celui des huissiers de justice associés qui y exercent la profession. « En aucun cas le contrat de travail de l’huissier de justice salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’huissier de justice. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’huissier de justice salarié peut refuser à son employeur de délivrer un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président de la chambre départementale des huissiers de justice, celles relatives au licenciement de l’huissier de justice salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d’officier public de l’huissier de justice salarié. »

Les instances professionnelles La même ordonnance est ainsi modifiée : 1o L’article 6 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa (2o) est ainsi rédigé : « 2o De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; » ; b) A la fin du 4o, les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l’action devant les tribunaux, s’il y a lieu » sont supprimés ; c) Le douzième alinéa est ainsi rédigé : « La chambre départementale siégeant en comité mixte est chargée d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises en matière d’oeuvres sociales par la chambre nationale et la chambre régionale siégeant toutes deux en comité mixte. » ; d) Les treizième (1o), quatorzième (2o) et quinzième (3o) alinéas sont abrogés ; e) Au dernier alinéa, les mots : « , siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, » sont supprimés ; 2o L’article 7 est ainsi modifié : a) Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés : « Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité ainsi que le fonctionnement et l’organisation des études d’huissier de justice du ressort. « La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort. » ; b) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, » sont supprimés ; 3o L’article 7 bis devient l’article 7 ter et l’article 7 bis est ainsi rétabli : « Art. 7 bis. − La chambre régionale siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires. « Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres. Outre les membres de droit, elle comprend les membres désignés parmi les délégués à la chambre régionale. « En sont membres de droit le président de la chambre régionale, qui la préside, les présidents des chambres départementales ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambres interdépartementales. « Toutefois, dans les départements d’outre-mer, la chambre de discipline comprend au moins trois membres. « Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. » ; 4o A l’article 9, la référence : « article 3 » est remplacée par la référence : « article 7 ». Article 19 I. – Le 6o du I de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « 6o Par les chambres régionales des huissiers de justice sur les huissiers de justice de leur ressort, conformément à l’article 7 de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; ». II. – L’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifiée : 1o Le 5o de l’article 6 est abrogé ; 2o Après le cinquième alinéa de l’article 7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La chambre régionale des huissiers vérifie le respect, par les huissiers de justice, de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se fait communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations. »

Conventions et accords collectifs de travail.

L’article 8 de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié : 1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La chambre nationale et les syndicats professionnels ou groupements d’employeurs représentatifs négocient et concluent les conventions et accords collectifs de travail. » ; 2o L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études. » ;

Signification par voie électronique.

3o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « La chambre nationale tient à jour, dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,la liste des personnes ayant consenti à recevoir un acte de signification par voie électronique, assortie des renseignements utiles, et à ce titre conclut, au nom de l’ensemble de la profession, toute convention organisant le recours à la communication électronique. « La chambre nationale peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l’échelon national, un règlement qui est soumis à l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Associations.

L’article 10 de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Art. 10. − Les huissiers de justice peuvent former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail. »

Etats des lieux locatifs .

Le neuvième alinéa de l’article 3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. « Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l’est, sur l’initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « A défaut d’état des lieux, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte. ».

Entrée en vigueur Les articles 9 à 13 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011. Les articles 14 et 37 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.