A fond la forme
La nullité n’est pas l’exclusif apanage de notre bas monde .
Elle se retrouve fréquemment invoquée aux prétoires en matière de Procédure Civile permettant de doter cette notion du qualificatif de “plurielle” ; mettant aux prises la nullité au fond d’un acte de procédure (art.117 NCPC) et la nullité pour vice de forme avec l’obligation pour celui qui l’invoque de prouver qu’elle lui a causé un grief , d’où la formule en cette dernière hypothèse : Pas de nullité sans grief (art 114 NCPC) .
La Cour de cassation sonne à nouveau le glas de la nullité à tout va procédant à travers l’arrêt reproduit in extenso à un premier écrémage censurant les juges d’appel en ces termes : “Qu’en statuant ainsi, alors que la société d’avocats représentait les demandeurs qui l’avaient constituée, et que l’absence d’indication dans l’assignation du nom de l’avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société constitue une irrégularité de forme, la cour d’appel d’appel a violé les textes susvisés “
En conséquence , c’est peine perdue pour le plaideur en nullité de s’engouffrer dans le tunnel du “fond” , il lui faudra entamer sa marche dans le chas de l’aiguille de la “nullité pour vice de forme ” avec la nécessaire preuve de la démonstration du grief qui lui a été occasionné .
Gabriel DAHAN Huissier de Justice près de TGI de NANTES
Deuxième phase : 114 05-17.742 Arrêt n° 194 du 1er février 2006 Cour de cassation – Deuxième chambre civile Cassation Demandeur(s) à la cassation : Consorts X… Défendeur(s) à la cassation : caisse nationale de prévoyance assurances (CNP assurances) SA Donne acte à l’Ordre des avocats au barreau de Paris de son intervention ; Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble les articles 112, 114 et 752 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. et Mme Jacques, Elisabeth et Julien X… (les consorts X…) ont assigné la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), en restitution de sommes versées ; qu’un tribunal ayant accueilli leur demande, la CNP a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer nulle l’assignation introductive d’instance délivrée à la CNP par les consorts X… et le jugement subséquent , l’arrêt retient que l’assignation portait la mention “ayant pour avocat la SELARL Lecoq, Vallon et associés” sans indication du nom de l’avocat constitué pour les demandeurs, et se trouvait donc entachée d’une irrégularité de fond, “l’association” n’ayant pas elle-même la capacité de représenter une partie en justice ; Qu’en statuant ainsi, alors que la société d’avocats représentait les demandeurs qui l’avaient constituée, et que l’absence d’indication dans l’assignation du nom de l’avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société constitue une irrégularité de forme, la cour d’appel d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Président : M. Dintilhac Rapporteur : M. Loriferne, conseiller Avocat général : M. Domingo Avocat(s) : Me Blanc, Me Haas, la SCP Piwnica et Molinié.