La preuve par l'acte

La sécurité juridique fondée sur les mentions authentiques des actes de l’huissier de justice passe irrémédiablement par la reconnaissance des attributions de cet auxiliaire de justice , officier public et ministériel ,tiers de confiance à part entière , tant dans la réalisation de ses actes de significations , dans la conduite des opérations d’exécution et de constats que dans le mode rédactionnel inhérent à ces missions.

Le contentieux qui est fréquemment soumis aux tribunaux par les demandeurs en nullité traite des mentions que fait figurer le rédacteur de l’acte sur la réalisation des formalités annexes (envoi de la lettre simple , dépôt de l’avis de passage , etc…) , ou encore des circonstances et mention des diligences entourant l’événement de signification notamment sur la motivation de l’impossibilité de la remise à la personne même du destinataire ,tel découlant des articles 653 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile modifiés par le décret n° 2005-1678 du 28 déc. 2005 entré en vigueur au 1er mars 2006 .

C’est plus souvent le mode rédactionnel en la forme des clauses de style pré imprimées qui est mis en exergue. Pourtant , on voit mal pourquoi à déroulement égal ne figurerait pas une mention à teneur uniforme.

La pré impression ne porte en aucun cas les stigmates de la négligence et encore moins d’une altération de la vérité , sachant que cette clause engage la responsabilité de l’huissier au même titre que la mention de la date ou du transport sur les lieux du significateur .C’est pour cette raison que seule l’inscription de faux permet de mettre à mal un acte d’huissier de justice en pareilles circonstances.

La juridiction suprême a de tout temps tenté de mettre fin aux arguties fondées sur les nullités à tout va , exigeant pour qu’un acte soit annulé pour vice de forme que le plaideur apporte la preuve qu’un grief lui a été occasionné par l’irrégularité invoquée (article 114 du NCPC )

A travers son arrêt du 21 janvier 2007 , la première chambre civile de la Cour de cassation ( n° 103 F-PB ) censure l’ordonnance attaquée par le pourvoi selon laquelle” la mention portée dans l’acte de signification selon laquelle” la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile a été adressée dans le délai prescrit par cet article” n’est pas suffisante pour vérifier que cette lettre a bien été envoyée dans les délais fixés par ce texte “.

La Cour de cassation considère en effet “qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de cette mention, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, que la lettre simple prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile a été envoyée par l’officier ministériel le jour même de la signification ou au plus tard le premier jour ouvrable” et dès lors l’acte en cause ne saurait être invalidé.

Il s’agit d’une décision s’inscrivant dans un courant jurisprudentiel désormais établi notamment depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 (n° 245 P+B+R+I) à l’occasion duquel il a été rappelé que l’envoi d’une lettre simple formalité annexe d’une signification ayant été mentionnée comme envoyée par l’huissier de justice sur son acte , il ne peut y avoir d’autre alternative que d’en déduire que cette lettre a bien été adressée comme indiqué dans l’acte.

En effet la régularité de la signification, ne saurait dépendre de la preuve de la réception de l’avis de passage et de la lettre par le destinataire de la signification (Cass. 2e civ., 12 nov. 1980, Bull. civ. II, n° 231 ; Cass. 3e civ., 11 déc. 1991, Bull. civ. III, n° 311 ; Cass. 1re civ., 22 avr. 1997, n° 95-13.291) On voit d’ailleurs difficilement dans quelle mesure cette preuve pourrait être rapportée. Le législateur a choisi d’accorder sa confiance à l’huissier de justice , et c’est dans cette droite lignée que , sauf manquements avérés , force doive être donnée à l’authenticité attachée aux mentions de ses actes.