Saisie Attribution

Saisie attribution – Compétence exclusive huissier de justice

La saisie attribution , acte d’exécution relève de la compétence exclusive de l’huissier de justice

GABRIEL DAHAN -Huissier de Justice Près le TGI De NANTES

A tout seigneur , tout honneur .

Il est dès lors normal de réserver à l’huissier de justice en personne la signification de l’acte de saisie attribution , reine des mesures d’exécution , de par la fonction attributive immédiate y attachée .

Le transfert intellectuel des fonds ,du n° 91-650 du 9 juillet 1991 est en effet concomitant à la signification de la mesure malgré le délai de contestation d’un mois ouvert au débiteur , à compter du dénoncé à lui faite de la mesure.

Une décision de la cour de cassation du 28 juin 2006 (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 989 FS-P+B (Décision en ligne) rappelle s’il était encore besoin que l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés doit être interprété de manière restrictive .

Ce texte dispose ” les procès-verbaux de constat et d’exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers “. L’article 18 de la loi du 9 juillet 1991 précitée réserve quant à lui au titulaire huissier de justice l’exécution forcée et les saisies conservatoires sous la responsabilité duquel sont conduites les opérations d’exécution (art 19).

Cette dernière décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel déjà établi réservant l’acte de saisie attribution , acte d’exécution par excellence , de par son effet attributif immédiat à l’huissier en personne (Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, RD banc. fin. 2003, n° 83, obs. Delleci) appliquant en outre la sanction exempte de tout grief de l’irrégularité de fond à une saisie attribution signifiée par un clerc (Cass. com., 17 déc. 2003, Bull. civ. IV, n° 207 ; D. 2004. Somm. 1491, obs. Julien).

Les attendus de la juridiction suprême ne souffrent d’aucune alternative : ” Vu l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les actes d’exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice ;

Attendu que, pour refuser d’annuler les actes de saisie-attribution, l’arrêt retient que M. R…, huissier de justice, signataire des procès-verbaux de saisie-attribution, avait bien procédé à l’exécution conformément aux dispositions des articles 18 de la loi du 9 juillet 1991, 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les procès-verbaux, bien que signés par M. R…, avaient été signifiés par un clerc assermenté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France etc… “