Saisie Conservatoire et Période Suspecte

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION-SAISIE CONSERVATOIRE DES CREANCES EN PERIODE SUSPECTE-CONVERSION EN SAISIE ATTRIBUTION AVANT LE JUGEMENT D OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE- EFFET ATTRIBUTIF IMMEDIAT-ART 43 AL 2 LOI DU 9 JUILLET 1991-VALIDITE DE LA MESURE D’EXECUTION.

Une saisie conservatoire des créances pratiquée en période suspecte, mais convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ,est valable . L’effet attributif immédiat qu’accorde au créancier saisissant l’article 43 de la loi du 9 juillet 1991 par le biais de l’acte de conversion permet à cette procédure d’échapper à la nullité édictée à l’article L621-107-7 è du Code de commerce. Un peu de sécurité dans un droit si brut. Nul ne se risquerait à ignorer la rigidité naturelle de certaines dispositions législatives ou réglementaires dont les professionnels du droit s’accommodent avec plus ou moins de bonheur ,se devant pourtant de déployer de réels talents pour argumenter auprès de leurs clients , justiciables en quête d’éclaircissements légitimes , les conséquences des regrettables inepties nées de la mauvaise articulation de certains textes traitant de matières cousines(voies d’exécution / droit civil ) ou de natures différentes ( voies d’exécution/ procédures collectives) , mais le torchon commence à brûler dès que la rigidité cède le pas à l’insécurité née d’interprétations prétoriennes contradictoires dont la source n’est que la diversité de l’arsenal constituant nos droits. Il semble que tel est le prix à payer pour assurer la nécessaire évolution du droit . La saisie conservatoire des créances en est un symbole criant.

Des divergences fruit d’un passé révolu : les hésitations entre les nullités nées de la période suspecte et l’ effet attributif inhérent à l’acte de conversion Jusque là considérée comme manquant de fiabilité en cas de procédure collective frappant le débiteur, la saisie conservatoire des créances aurait fini par perdre de sa superbe si la chambre commerciale de la Cour de cassation n’était enfin venue voler à son secours dans un arrêt du 10 Décembre 2002 objet de notre étude, après l’avoir à maintes reprises malmenée en mettant l’effet attributif de l’acte de conversion au banc notamment à travers un arrêt du 12 octobre 1999 (Cass. com. 12 oct.1999, D.1999, AJ obs.A.L.) décision aujourd’hui bien heureusement obsolète aux termes duquel devait encourir la nullité une saisie-attribution provenant d’une conversion d’une mesure conservatoire à l’intérieur de la période suspecte quand bien même la conversion était intervenue avant le jugement d’ouverture au nom la nullité édictée par l’article L 621-107-7è du Code de commerce (ancien art.107 de la loi du 25 janvier 1985)selon lequel “Sont nuls , lorsqu’ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants….7è:Toute mesure conservatoire, à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement..” .

L’insécurité apparaissait d’autant plus flagrante que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait consacré la principe de l’attribution aussi bien conféré à l’acte de saisie attribution qu’à l’acte de conversion par l’article 43 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 , texte aux termes duquel “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers-saisi….” Depuis le 10 décembre 2002, le doute est aujourd’hui définitivement levé au grand bonheur des adeptes des voies d’exécution qui verront d’un œil plus que bienveillant ce revirement de jurisprudence de la chambre commerciale fort attendu depuis l’ arrêt précité du 19 octobre 1999 , arrêt qui avait été suivi par de nombreuses jurisprudences commerciales qui refusaient jusque là d’accorder la moindre validité à une saisie conservatoire diligentée en période suspecte, quand bien même la conversion en saisie attribution était intervenue avant le jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective. On assiste alors avec satisfaction la fin des effets pervers des divergences et contradictions passées qui attribuaient deux effets distincts à deux actes que le législateur avait néanmoins voulu doter de la même valeur à savoir l’attribution immédiate des sommes saisies. En effet, une saisie attribution signifiée pendant la période suspecte mais antérieurement au jugement d’ouverture du redressement de la liquidation judiciaire n’était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur, et ne pouvait tomber sous le coup de l’article L621-107-7è précité, alors qu’à contrario, la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution disposant néanmoins du même effet que sa procédure cousine à savoir le procès verbal de saisie attribution signifiée dans les mêmes conditions que cette dernière, était frappée de nullité. Les juridictions commerciales n’ayant jusque là reconnu aucun effet attributif consacrant plutôt le manque de fiabilité de la saisie conservatoire opérée en période suspecte prononcé en outre dans un autre arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 10 mars 2001 (D 2001arrêt n° 487 FS – P).

Donnant naissance à des manœuvres procédurières aux effets pervers Désormais, les juridictions commerciales devront se rallier à l’interprétation de la chambre commerciale désormais conforme à la jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui avait abondé dans le sens de la reconnaissance pleine et entière de l’effet attributif accordé à la conversion de la saisie conservatoire en mesure d’exécution, et au grand dam des “faillitistes” qui ont sans doute perdu une bataille mais pas la guerre . Il conviendra appliquer une ligne directrice unique en faveur des mesures d’exécution et le créancier ne sera plus contraint, ainsi qu’il en avait la faculté en présence d’une saisie conservatoire des créances initiée à l’encontre d’un débiteur risquant un jour de tomber sous le coup d’une procédure collective, et ce une fois son titre exécutoire obtenu, que d’effectuer auprès du tiers saisi la mainlevée de la saisie conservatoire précédemment diligentée pour signifier quelques instant après un acte de saisie attribution qui ne pouvait tomber sous le coup des nullités en période suspecte, l’effet attributif étant immédiat.

Nous nous en voyons dés lors satisfait, car ,cette manœuvre procédurale ,outre l’aspect pervers qu’elle revêt à notre sens, contient un détournement de la logique procédurale que le créancier était contraint d’adopter pour se conformer à l’esprit de la l’article 43 de loi sur l’effet attributif . En outre la procédure de saisie attribution ne saurait constituer un palliatif à une procédure voisine aux mêmes effets, et de surcroît cette technique avait pour effet néfaste dans l’intérêt du créancier, d’élargir la faculté de contestation offerte au débiteur qui voyait son délai de contestation allongé de facto de quinze jours, l’acte de conversion ouvrant un délai de quinze jours à compter de son dénoncé au débiteur pour former une contestation devant le juge de l’exécution, alors que l’acte de saisie attribution est suivi d’un dénoncé qui ouvre un délai de contestation dans un délai d’un mois. La juste application de la logique des textes plaide également en faveur des droits de la défense , le certificat de non contestation provenant d’une conversion ne peut être obtenu qu’auprès du magistrat de l’exécution et ne peut être directement être rendu par l’huissier de justice, le décret du 16 décembre 1996 n’ayant pas modifié la procédure conservatoire. Par une manœuvre procédurale qui serait du fait exclusif du créancier , sans dote que ce dernier pourrait se voir reprocher par la défense de tenter de détourner l’esprit des lois sur l’exécution. Sans compter également la responsabilité encourue par le mandataire du créancier auquel ce dernier pourra toujours reprocher d’avoir de son propre chef prolongé le délai de contestation d’une période de quinze jours.

Vers une ligne de conduite salvatrice consacrant enfin l’effet attributif de l’acte de conversion au nom de l’imperium dont s’affublent désormais les voies d’exécution Les spécialistes des voies d’exécution que nous sommes ne pourront que se réjouir de la teneur de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 décembre 2002 qui dans son arrêt de rejet , a consacré l’unicité des effets entre l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et l’acte de saisie attribution abondant dans le sens des juges du fond: “…ayant retenu que la conversion en saisie attribution avait été effectuée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, la cour d’appel, juge de l’exécution, qui a fait l’exacte application des dispositions de l’article 43 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, n’avait pas à se prononcer sur l’application de l’article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu article L-621 107-7 du Code de Commerce, que le moyen n’est pas fondé”. La Cour ne fixe pourtant pas le moindre principe, ne mettant pas en balance les effets naturellement contradictoires des nullités en période suspecte et de l’attribution , mais se contente de reconnaître que les juridictions ont fait l’exacte application de la législation sur les voies d’exécution consacrant l’effet attributif de l’acte de conversion.

En effet, les juges du fond avaient rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire , le pourvoi leur reprochait de s’être prononcé sans avoir recherché si la saisie conservatoire n’avait pas été opérée postérieurement à la date de cessation des paiements de la société en liquidation judiciaire, de sorte que la nullité de plein droit de la saisie conservatoire entraînait l’anéantissement de la saisie attribution, mais la Cour de cassation a déduit que cette interprétation de la Cour d’appel était conforme à l’esprit du texte régissant les voies d’exécution et que dés lors la procédure ne pouvait encourir la nullité au sens de l’article 107-7 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article L 621-107-7è du Code de commerce, et qu’en conséquence l’effet attributif dévolu à la mesure d’exécution devait l’emporter sur l’interdiction des poursuites individuelles . Cependant le principe d’égalité des créanciers découlant de la législation relative aux procédures collectives ne saurait mettre à mal la sécurité attachée à l’effet attributif à laquelle est en droit de s’attendre les professionnels de l’exécution au nom de la logique de la conduite des opérations qui doit être le même au nom de l’article 43 précité ,qu’il résulte de l’ acte de saisie attribution régi par l’article 56 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 ou de l’acte de conversion obéissant aux dispositions de l’article 240 de ce décret .L’obtention du titre exécutoire donne à la conversion le même effet que l’acte de saisie attribution qu’un créancier aurait mis en œuvre dés les prémices de la procédure. Il y a donc lieu de donner à la conversion un effet autonome porteur à lui seul de l’effet attributif , sans pouvoir en “dévoyer” les effets au nom de la remise en cause de l’ indisponibilité frappant les sommes assiette de la mesure conservatoire dont la légitimité nous apparaît toujours compromise en l’absence de conversion pendant la période suspecte dont la rétroactivité est source d’incertitude.

Jusque là, pour mettre en échec l’acte de conversion pourtant signifier dans les conditions similaires à l’acte de saisie attribution, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, notamment dans son arrêt du 12 octobre 1999 précité s’inspirait sur les unités édictées par la législation sur les procédures collectives pendant une période suspecte sur le fondement de l’article L621 107 du Code de Commerce refusant d’attribuer à l’acte de conversion de saisie conservatoire en saisie un caractère autonome permettant de faire valoir les effets attributif tels découlant de l’article 43 précité se bornant à rattacher l’acte de conversion à la saisie conservatoire dont la nullité était prononcée pour avoir été mise en œuvre pendant la période suspecte. Dés lors, la saisie conservatoire était vouée au même esprit d’incertitude que cette même période suspecte dont la rétroactivité est source de tous les empêchements pour le créancier d’exécuter en rond. Mettant enfin l’acte de conversion et la saisie-attribution sur un logique pied d’égalité

Le climat d’incertitude juridique arrivait alors à son comble à la lecture de l’interprétation favorable aux mesures d’exécution de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui admettait, et cela a été confirmé récemment, le maintien des effets d’une saisie attribution mise en œuvre pendant la période suspecte et antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, quant bien même l’assiette de la créance objet de la saisie attribution était à exécutions successives. L’attribution se reportait à l’ensemble de la créance saisie-attribuée fruit d’un contrat unique entre le tiers-saisi et le débiteur principal l’ exécution en étapes successives de l’obligation étant sans influence sur l’attribution immédiate (Cass. ch. mixte, 22 nov.2002,D 2002, AJ ,obs.A Lienhard) Cette dernière jurisprudence récente à d’ailleurs consacré à nouveau le principe d’attribution en raison de l’indivisibilité du lien de droit entre débiteur et tiers- saisi, , cet arbitrage ayant lancé un coup de semonce en faveur de l’interprétation des “civilistes” .

La notion de créance à exécutions successives n’autorise néanmoins pas le créancier à déployer toutes ses ailes , cette notion se devant de rester attachée au principe de l’unicité du contrat, la deuxième chambre civile, dans un arrêt de rejet du 13 juin 2002 ( N°664 FS-P+B) a décidé qu’un praticien ayant conclu avec une caisse de sécurité sociale une convention de tiers payant ne disposait pas sur cette caisse d’une créance unique à exécutions successives, mais une créance distincte des actes médicaux indépendants les uns des autres et ce dans le prolongement d’une décision de cette même cour suprême du 17 mai 2001 (N° 916 FS-P+B) selon laquelle , en application d’une convention , une caisse tiers-saisie ne devait à la société de transports les prestations effectuées pour le compte d’assurés sociaux qu’au fur et à mesure de leur accomplissement, de sorte que la société ne disposait pas sur la Caisse d’une créance née d’un contrat unique à exécution successive mais de créances distinctes nées des transports effectués. En matière de saisie attribution, le principe de l’effet attributif dévolu à une saisie mise en œuvre avant le jugement d’ouverture est déjà reconnu depuis les prémices de l’entrée en vigueur de la loi de 1991 précitée , l’ attribution immédiate ne pouvait en aucun cas être remise par la survenance d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective (T.G.I. Lyon 2 avril 1996 : D 1997. 43, note Prévault), tout comme il a été jugé que le sort de la saisie attribution échappait à la nullité prévue à l’article 108 de la loi du 25 janvier 1985 (C. com art. L. 621 – 108) (TGI Quimper 3 févr. 1994, Rev. huiss. 1994. 703 obs. Dahan); et ce, sans que néanmoins l’attribution immédiate n’entraîne paiement ce qui a pour conséquence dommageable, mais cela résulte de l’effet attributif, qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiers saisi, le créancier saisissant se trouve alors de facto soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles frappant son tiers saisi (Cass. com. 11 juin 2002 pourvoi n° 1 99-17. 163) : la juridiction suprême ayant affirmé le principe en ces termes “le créancier saisissant, devenu, par l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, créancier du tiers saisi, est soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles, en cas de survenance d’un jugement portant ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du tiers saisi” rejoignant alors le principe selon lequel “il appartient au créancier saisissant, devenu par l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, créancier du tiers saisi, lui même en redressement judiciaire, de déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers” (Orléans, 25 mai 2000, Procédures juillet 2000 n° 163 obs. Croze).

Quant à la saisie conservatoire, en l’absence de conversion antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, elle reste soumise à la nullité frappant la période suspecte, et ce notamment malgré la substitution d’un séquestre (Cass. com. 6 mars 2001 arrêt n° 487 FS-P): non convertie en saisie attribution , elle doit se résoudre à “croupir” souvent paralysée par la suspension des poursuites et des voies d’exécution qu’entraîne l’ouverture de la procédure collective. En tout état de cause, il est heureux que la chambre commerciale se soit enfin ralliée, dans son arrêt du 10 décembre 2002 à la ligne de conduite sécuritaire telle découlant de la logique de l’attribution, consacrant ainsi la mesure d’exécution reine frappant les créances qu’est la saisie attribution accordant ainsi une prime non négligeable au créancier vainqueur du prix de la course dans la requête de son titre et de sa conversion dans le strict respect des textes, évitant de s’adonner à des manœuvres consistant à jumeler une mainlevée de saisie conservatoire et une saisie attribution subséquente auprès d’un tiers –saisi dont la tranquillité nous semblait alors quelque peu malmenée.

A moins que la réussite de la procédure ne trouve son salut dans une erreur de procédure dont se serait rendu responsable – mais ô combien à juste titre – un huissier de justice mandataire du créancier chargé de l’exécution (Tribunal de commerce de Tours 13 septembre 2002 inédit, aff. Villa es-qualité de liquidateur c/ Chabas et Arcadis ), instance à l’occasion de laquelle, sous l’empire de la jurisprudence de la Chambre Commerciale du 12 Octobre 1999, a été méconnu le principe de l’effet attributif de l’acte de conversion en faveur d’un créancier ayant choisi ce mode opératoire diligentant cet acte avant le jugement d’ouverture, alors que dans le même temps, échappait à toute nullité une saisie conservatoire dont la mainlevée avait du être donné suite à une erreur de procédure, aussitôt rectifiée par le créancier heureux possesseur d’une nouvelle arme en la forme d’un titre exécutoire frais et moulu qui mit alors en œuvre une saisie attribution, dont l’effet attributif n’a pu qu’être reconnu par la juridiction commerciale comme devant échapper à la nullité de la période suspecte.

Nous verrons à travers ce revirement de jurisprudence la consécration de la saisie conservatoire des droits incorporels dont l’indisponibilité frappe tant les créances , les droits d’associés que les valeurs mobilières ,qui ne peut d’ailleurs être mise en œuvre que sur justification par le créancier de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement . De là à déduire de ces circonstances une situation de cessation des paiements , il n’y a qu’un pas que le professionnel de l’exécution osera franchir avec toute la discrétion qui s’impose , sachant que nul ne s’avère en mesure de plaider mordicus en faveur de l’existence d’une ligne de démarcation imperméable en matière de trésorerie pure, entre difficulté et état de cessation des paiements. A moins que la notion médiane de difficulté financière passagère ne permette de modérer de telles affirmations .

Le législateur de 1991 ne s’est d’ailleurs pas embarrassé de telles subtilités comptables . Les termes de l’article 67 quant à la qualification des circonstances laissent libre champ à la sagacité du créancier en vertu de l’article 22 , cette dernière disposition lui imposant d’ailleurs une obligation de mesure dont la sanction spécifique aux mesures conservatoires est régie par l’article 72 , le juge pouvant en cas d’absence des conditions prescrites à l’article 67, donner mainlevée de la saisie conservatoire . Nulle trace cependant d’une sanction , autre que celle découlant des procédures collectives –que le créancier découvrira ultérieurement à ses dépens- en cas de mise en œuvre d’une mesure conservatoire dans l’hypothèse de circonstances pourtant réelles, menaçant le recouvrement à un degré tel , que l’issue inéluctable ne s’avère être autre que l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.