Saisie véhicules

SAISIE DES VEHICULES- CHOIX IMMOBILISATION- TRANSPORT

SAISIE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR-

IMMOBILISATION -TRANSPORT- CHOIX DE L ‘HUISSIER DE JUSTICE-

Un arrêt du 7 juin 2006 reproduit in extenso , donne à l’huissier de justice le choix entre l’immobilisation du véhicule ou son transport dans le cadre des mesures d’exécution portant sur les véhicules terrestres à moteur.

En effet , l’article 58 de la loi 91-655 du 9 juillet 1991 autorise l’huissier à saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, ” en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule “. Les modalités d’application de ce texte sont précisées par les articles 170 et s. du décret du 31 juillet 1992 (V. Rép. Procédure civile, V° Saisie des véhicules terrestres à moteur, par Gabriel DAHAN).

Toutefois , et dans un contexte plus général , le choix des mesures d’exécution appartient au créancier (art.22 de la loi précitée ) alors qu’en l’espèce les juges suprêmes consacrent l’imperium de l’agent d’exécution qu’est l’huissier de justice pour adopter l’option procédurale qui lui apparaît la plus opportune dans l’intérêt du créancier .

Peut -on dès lors considérer qu’un transfert de droits et donc a fortiori des obligations liées au devoir de mesure s’est opéré du créancier vers son mandataire ? Alors que l’article 19 de la loi ne fait peser sur l’agent d’exécution que la responsabilité de la conduite de l’exécution .

Au delà de cette matière de l’exécution portant sur les VTM à volets multiples ( saisie-vente classique , saisie par déclaration en préfecture , saisie par immobilisation ou par transport en dépôt) , attendons -nous à voir des plaideurs se glisser dans ce trou de souris pour des actions en recherches de responsabilités de la part de mandants ,sachant qu’en pratique , le choix du mode d’exécution est dicté par le contexte du terrain dont a priori l’huissier est le plus à même de cerner les réalités , les contours et de plus en plus fréquemment les détours.

GABRIEL DAHAN

COUR DE CASSATION CIV 2EME Audience publique du 7 juin 2006 Cassation partielle sans renvoi Mme FAVRE, président Arrêt n° 865 FS-PB Pourvoi n° M 04-19.001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société des paiements Pass (S2P), société anonyme dont le siège est 1 place Copernic, 91012 Courcouronnes, 2°/ la société Cofidis, société anonyme dont le siège est 1 rue de Molinel, 59290 Wasquehal, contre l’arrêt rendu le 25 mai 2004 par la cour d’appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Hervé P…, 2°/ à Mme Nathalie P…, tous deux domiciliés … défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 mai 2006, où étaient présents : Mme Favre, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, Mme Foulon, MM. Loriferne, Boval, Lacabarats, Kriegk, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, MM. Vigneau, Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers référendaires, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société des paiements Pass, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 58 de la loi du 9 juillet 1991 et 172 et 173 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société des paiements Pass (S2P) et la société Cofidis ayant fait procéder à la saisie du véhicule de M. et Mme P…, par l’enlèvement immédiat de celui-ci, M. et Mme P… ont contesté, devant le juge de l’exécution, la régularité de la mesure d’enlèvement ; Attendu que pour ordonner la mainlevée de la mesure, l’arrêt retient que l’enlèvement n’est pas une mesure automatique laissée au libre choix de l’huissier de justice poursuivant et que l’enlèvement immédiat, sans motif, du véhicule sur la voie publique, en l’absence du débiteur, est irrégulier ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’huissier de justice a le choix entre l’immobilisation du véhicule ou son transport pour être mis en dépôt, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure d’immobilisation du véhicule et sa restitution à M. et Mme P…, l’arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; DIT n’y avoir lieu à renvoi ; Dit que la saisie a été valablement pratiquée ; Dit que les frais de la mesure et, s’il y a lieu, les débours occasionnés par le dépôt du véhicule, seront mis à la charge de M. et Mme P… ; Condamne M. et Mme P… aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.