Titre Exécutoire

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION -Titre exécutoire-Mention du bon titre fondant les poursuites- Saisie vente- Condition de validité des mesures d’exécution .

Ne saurait servir de base à une saisie de biens meubles corporels un titre exécutoire en la forme d’une décision de renvoi . Seul l’arrêt de cassation ouvrant le droit à restitution est susceptible de servir de fondement à une mesure d’exécution au sens de l’article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Loin de constituer le signe annonciateur d’un séisme procédural ,la décision rendue le 11 septembre 2003 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en matière de voie d’exécution s’inscrit dans la juste lignée des dispositions de l’article 2 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991: une mesure d’exécution forcée ne peut être entreprise qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, avec la nécessaire adaptation propre à chaque mesure, la condition sine qua non de la validité de l’action étant de faire état du “bon” titre ,pierre angulaire de la mesure envisagée .

Adapter la cause à la circonstance pourrait être le maître mot de cette espèce à l’occasion de laquelle une procédure de saisie-vente avait été mise en œuvre par un créancier qui avait au préalable fait délivrer un commandement de payer se prévalant de titres exécutoires dont la validité est contestée par la débitrice devant le juge de l’exécution qui avait accueilli sa demande ,et jusqu’en appel suite au recours engagé par la banque créancière , au motif que ces titres ne pouvaient servir de fondements aux-dites poursuites.

En effet , suite à de multiples instances antérieures au fond , au terme desquelles la juridiction suprême avait cassé la décision d’appel qui avait elle-même infirmé la décision du tribunal de grande instance ,il en résulte que la banque condamnée en appel avait réglé son dû à son adversaire mais que cette dernière ayant succombé en cassation ,l’arrêt retenant alors que l’obligation de restitution résulte de l’arrêt d’appel rendu par la juridiction statuant comme cour de renvoi qui s’est alors substitué à la décision cassée.

Et la juridiction suprême tranchant sur l’exécution de souligner que l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance au fond qui avait débouté la débitrice de son action contre la banque ne pouvait être la décision ouvrant droit à restitution et ne pouvait en conséquence constituer un titre exécutoire servant de fondement à une procédure de saisie-vente à l’encontre de la débitrice à l’origine du présent pourvoi. Il aurait fallu que la banque se prévale de l’arrêt de cassation et non de la décision d’appel sur renvoi qui se substituait pourtant à la décision cassée car elle n’emportait en aucun cas de plein droit une obligation de restitution au profit de la banque. Ne s’impose pas titre exécutoire qui veut: il se doit , pour servir de fondement des poursuites au titre de l’article 2 précité ,d’être réellement celui qui fait peser une obligation sur les épaules du débiteur en la forme d’une créance liquide et exigible .

La jurisprudence s’était déjà attardée sur la notion du bon débiteur , le titre devant être rendu à l’encontre du débiteur qui doit personnellement subir l’exécution : cas d’ impossibilité de poursuites des associés d’une société en nom collectif sur le fondement d’un titre rendu uniquement à l’encontre de la personne morale ( Civ 2è , 19 mai 1998 : Bull. civ. II , n° 161) ou encore échec de la mise en cause d’un époux non condamné nommément par une décision quand bien même la nature de la dette –de ménage- emporterait solidarité au paiement (Civ 2é, 28 oct.1999: RTD civ. 2000.386) ; elle s’était en outre penchée sur la forme du titre , original ou copie ( Civ 2è, 26 oct. 1994: Gaz.Pal. 28 oct.1995. Somm. 426) voire sur sa validité ; il faudra désormais veiller à subordonner la bonne exécution au bon titre.