Trésor Public – Titre executoire – Sauvegarde des entreprises

Le Trésor Public , son titre exécutoire et la procédure de sauvegarde des entreprises

Ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêt de la Cour de Cassation -Chambre commerciale en son audience publique du 3 mai 2006 – Rejet N° de pourvoi : 05-13336 Publié au bulletin

repris in extenso ” Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt déféré (Grenoble, 19 janvier 2005), que le trésorier de Bourg de Péage (le trésor public), après avoir déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire, ouverte le 7 janvier 2002, à l’encontre de la société Transports J. Loriol (la société) une créance à titre provisionnel, a demandé l’admission définitive de sa créance ;

Attendu que M. Y…, commissaire à l’exécution du plan, et M. X…, représentant des créanciers, reprochent à l’arrêt d’avoir prononcé l’admission de la créance du trésor public au passif du débiteur pour la somme de 230 000 euros à titre définitif et privilégié, alors, selon le moyen :

1 / que l’admission définitive d’une créance fiscale initialement déclarée à titre provisionnel exige la production, dans le délai imparti à peine de forclusion, du titre exécutoire au sens du droit fiscal, établissant la créance ; qu’il résultait des pièces produites et des énonciations de l’arrêt que le trésor public n’avait produit dans le délai légal aucun titre exécutoire au sens du droit fiscal, afférent à la créance litigieuse déclarée initialement à titre provisionnel ; qu’en prononçant cependant l’admission de ladite créance à titre définitif, la cour d’appel a violé les articles L. 621-4 et L. 621-103 du code de commerce que l’article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que l’obligation du trésor public de produire dans le délai légal à peine de forclusion, en vue de l’établissement définitif de sa créance initialement déclarée à titre provisionnel, un titre exécutoire au sens du droit fiscal, n’est pas subordonnée à la délivrance préalable par le représentant des créanciers d’une injonction de régulariser ; qu’en considérant que l’omission du trésor public de produire dans le délai légal un titre exécutoire établissant sa créance ne pouvait donner lieu à la forclusion, faute pour le représentant des créanciers d’avoir exigé cette production, la cour d’appel, ajoutant à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les articles L. 621-43 et L. 621-103 du code de commerce ainsi que l’article 74 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la forclusion prévue à l’article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n’est attachée qu’au défaut d’établissement définitif, dans le délai fixé en application de l’article L. 621-103 du code de commerce, dans la même rédaction, par un titre exécutoire au sens du droit fiscal, de la créance du trésor public déclarée à titre provisionnel ;

Attendu qu’ayant relevé que les demandes d’admission à titre définitif, qui avaient suivi la déclaration initiale effectuée à titre provisionnel, avaient été adressées au représentant des créanciers, par lettres recommandées des 20 août et 20 novembre 2002, dans le délai prévu à l’article L. 621-103 du code de commerce, qui expirait le 29 janvier 2003, puis relevé que le trésor public versait au dossier un extrait exécutoire des rôles des contributions directes, au titre de la taxe professionnelle mise en recouvrement le 31 octobre 2002 pour la somme globale de 231 766 euros attestant de l’émission du titre exigé par la loi, la cour d’appel, qui a ainsi constaté que le titre exécutoire au sens du droit fiscal avait été définitivement établi dans le délai précité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

-Décision attaquée :cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale) 2005-01-19 – “