Réflexions sur la nécessaire évolution de la profession d’huissier de justice
La nécessaire évolution de la profession d’huissier de justice Par Gabriel DAHAN – DEA en Droit Maritime – Huissier de Justice près le TGI de NANTES Au regard des publications et discours du commissaire européen MONTI ainsi que des documents annexes faisant à juste titre état de nos préoccupations communes quant à l’avenir de notre profession mais plus généralement au sort que d’aucuns entendent réserver aux professions dites réglementées et après un premier survol des documents dont certains points ne manqueront pas de faire l’objet de développement plus approfondis dans le cadre de ma thèse de doctorat dans la partie réservée au mandataire du créancier, je me permets de publier ces quelques lignes, fruit d’une analyse et d’une réflexion malheureusement tronqués par une ébauche rapide et personnelle du sujet que je me propose néanmoins d’étoffer, en coordination avec un ou d’autres confrères et un temps de recherches suffisant pour réunir décisions, faits, jurisprudences et textes à l’appui d’une thèse dont je me propose de fixer les contours:
– La sécurité et les attentes du consommateur ne passent pas forcément par une déréglementation sauvage que déciderait unilatéralement, et en conséquence universellement, une caste elle-même auto-réglementée en la personne d’autorités exécutives européennes qui entendraient se faire le relais d’associations qui s’arrogeraient sans preuve de représentativité effective le monopole du droit de la défense des consommateurs.
Encore faut-il que consommateurs il y ait , que la déréglementation leur soit exclusivement destinée et que si modernisation il doit y avoir , elle ne saurait prendre la forme d’une mise à plat universelle , mais d’un” dépoussiérage” sectoriel.
Nos professions ne peuvent accepter de jouer le rôle de rats de laboratoire laissé en pâture aux expériences des laborantins européens.
Dés lors, s’il s’agit d’une simple lutte de clans et de lobbies, libre choix il est fait aux membres de votre bureau pour tirer les sonnettes qui s’imposent mettant ainsi en place un contre pouvoir sur fond de réseau d’amitié personnelle.
Certaines professions ont d’ailleurs parfaitement négocié ce virage qui avait été néanmoins tracé à l’origine pour leur devenir fatal: -Les commissaires priseurs qui ont fait appel à un cabinet de lobbying -Les mandataires liquidateur et administrateurs judiciaires dont le socle de choix a été le pouvoir des tribunaux consulaires et des chambres de commerce qui se sont avérés comme des ardents défenseurs de choix ô combien efficaces en raison de leur représentativité et de leur couverture médiatique, malgré toute le difficulté inhérente au statut de juridiction d’exception.
La profession d’huissier de justice nous apparaît seule voire esseulée.
Elle ne peut malheureusement compter sur de tels alliés d’autant plus que les exemples criants que nous ont révélé ces dernières années retracent d’avantage des querelles de personnes au sein de nos propres rangs, alors que le feu était très largement prévisible, les pompiers se querellaient pour trouver le chemin du puits. Sans compter nos alliés et clients d’un temps initiateurs du recours contre l’article 10 ( notamment stés de crédit ) et d’autres clients institutionnels de nos offices qui nous ont carrément tourné le dos préférant le recouvrement amiable à l’exécution d’un titre dont ils peuvent aisément se prévaloir en étant l’exclusif émetteur. Ces années de querelles intestines me semblent désormais révolues, le resserrement des rangs au sein des divers organes hiérarchiques de la profession m’apparaît une démarche salutaire car l’axe de réflexion concernant la déréglementation dépasse très largement le stricte cadre de notre profession voir le statut de celui d’officier public et ministériel: huissiers de justice, notaires, avoués, avocats, pharmaciens et je ne sais quelles autres professions par ricochet sont dans une seule et même barque: on entend nous débarquer sans rien proposer en échange.
Les raisons avoués voire inavoués de ce choix: La déréglementation à outrance semble à la lecture de certains extraits des débats comme le fruit d’un longue réflexion qui ne serait pas forcément idéologique mais purement financière à l’image de ce que nous avons connu sur l’article 10 avec les talents de pucelle effarouchée, nos adversaire ont revêtu la robe de la morale (Jacques VERGES…) pour tirer droit au but disant la notion de “charge à connotation purement mercantile”. Il apparaît certes évident que la distinction théorique de l’officier public et ministériel nommée par le garde des Sceaux d’un côté et titulaire de sa finance de l’autre, apparaît aujourd’hui comme une fiction digne des dissertations les plus brillantes d’un élève de 1ère littéraire dans une pension des Pères Jésuites.
La qualification même de profession libérale réglementée contient en elle-même tout l’euphémisme littéral de sa contradiction.
C’est donc une action d’ensemble en compagnie des autres professions dites réglementées que nous devons entreprendre. Es qualité d’officiers publics et ministériels , n’avons-nous pas la chance d’avoir à la tête du ministère du budget un ancien notaire, sachant qu’a contrario et cela n’est peut-être pas forcément à priori un inconvénient, les rangs de nombreuses assemblées sont emplies d’avocats, de médecins qui dans un premier temps ont combattu le numerus clausus des professions cousines des officiers publics et ministériels, mais qui aujourd’hui jette un œil plutôt envieux sur, osons utiliser encore ce mot, notre statut qui à défaut d’être protecteur apparaît salvateur tant pour les membres qui exercent la profession que pour nos interlocuteurs: les clients usagers consommateurs. Cette notion de consommateur mérite à notre sens une thèse à part entière.
L’élitisme et la sélection nous apparaissent être le pur fruit de la nature. Si restriction (appelons un chat un chat) il y a au sein de l’accès à une profession, il doit être soit en amont soit en aval. Le nombre limité de docteurs vétérinaires qui ne sont néanmoins pas titulaire d’un numerus clausus mais dont un conseil de l’ordre veille aux destinées, ne sont pas pléthore, malgré qu’ils ne soient pas dotés d’un statut . L’impitoyable sélection et la difficulté des études pour accéder à ce métier auxquelles votre serviteur a goûté avec amertume ne sont pas étrangères à cette sélection . Les membres du corps médical ne sont pas non plus exempts d’une sélection en amont : la fin de la première année de médecine s’avère impitoyable. Quant aux professions juridiques et judiciaires, outre la sélection inhérente aux quatre années d’enseignement général, les accès aux spécialisations ne sont pas exempts de critères de sélection avant que les postulants n’accèdent à la profession choisie hors toute notion de statut ou de réglementation.
Déréglementer, pourquoi pas, mais pour quoi faire?
Les diverses commissions favorables aux déréglementations semblent proposer de modifier le système existant sans pour autant en proposer un autre. Le but de ces propositions nous apparaît comme un vœux et une démarche en faveur du consommateur mais sur de simples arguments idéologiques et politiques. Aucune donnée chiffrée réelle n’a été avancée quant au réel impact de la déréglementation sur les bénéfices qu’en tirerait le consommateur. Bien au contraire, de nombreux adeptes de la réglementation que nous qualifierons plus justement de codification soulignent la sécurité qu’offre la compétence du professionnel au consommateur qui trouve dans la spécialisation et la compétence qu’offre le professionnel dit réglementé à son attente. Nous sommes à l’heure de la responsabilisation à outrance. Comment faire admettre à notre consommateur qu’il soit justiciable qu’il subit (le débiteur) notre client co-contractant avec lequel nous sommes liés par un mandat (exemple du créancier mandant dans le cadre d’un recouvrement amiable judiciaire) que ce consommateur soit co-contractant ou non, il convient de le qualifier d’interlocuteur, le terme d’usager devant être réservé à l’interlocuteur d’une administration, dites administrations qui commencent de plus en plus à utiliser la notion de client.
N’est ce pas plutôt cette notion de clientèle en guise d’interlocuteur – consommateur qu’il convient de mettre en avant. Cette notion de client englobe à notre sens d’avantage que l’interlocuteur de la profession libérale. Il nous apparaît plus sain, au grand dam des idéologues, de réserver la notion de consommateur à l’acte commercial proprement dit, sachant que le code civil et législation européenne englobent de plus en plus sous le vocable de consommateur l’interlocuteur d’un professionnel qui n’est pas forcément comme à une époque un particulier: un consommateur peut bien être un professionnel co-contractant avec un autre professionnel mais de qualité technique moindre que celui qui lui fournit ce service.
C’est en permanence cette notion de déséquilibre technique entre vendeur et acquéreur qui a occasionné les divers textes protecteur que nous connaissons, au risque de créer l’esprit d’un déséquilibre économique et juridique latent estimant vox populi à l’appui, que le consommateur se doit toujours de bénéficier de la protection maximale. C’est le conflit permanent entre le garagiste véreux et la petite grand mètre innocente, entre le souscripteur de crédit “innocent” et le prescripteur sauvage, entre la veuve éplorée et l’avocat marron ou encore entre le notaire mercantile acquéreur d’un viager au détriment du concubin de l’une de ses clientes signant le contrat sur son lit de mort…
Il apparaît dangereux d’ériger une politique générale de déréglementation en fonction d’errements d’erreurs et de malhonnêteté ponctuelle. M° VERGES dans sa démonstration ne s’appuie t il pas sur un cas d’espèce opposant un notaire à sa hiérarchie pour ériger sa théorie en dogme ? Cela m’apparaît aussi dangereux que de vouloir conserver à certaines professions un carcan en guise de statut.
Le consommateur trouvera t-il réellement son compte à travers la déréglementation ?
A la lecture des textes soumis, aucune donnée concrète ne permet de l’affirmer. Le marché n’est pas extensible , ou du moins aucune donnée ne nous est fournie par nos adversaires quant à la saturation de nos offices, bien au contraire. En effet, il nous apparaît que pour déréglementer et ouvrir l’accès à une profession, il convient au préalable avoir réalisé les études de marché démontrant l’extensibilité de ce dernier. Le besoin est il réel d’accroître le nombre des membres d’une profession et notamment la notre, alors que les titulaires des offices en place ne prospèrent pas aussi bien qu’on veut bien nous l’affirmer. Une simple étude des données chiffrées de notre profession (charité bien ordonnée commençons par nous même), permettra sans nul doute de démontrer que loin d’exploser, nos offices implosent. Licenciements, perte de marchés, baisse des chiffres bruts démontrent sans aucune contestation que le marché est loin d’être euphorique.
Pourquoi dés lors susciter de nouvelles vocations alors que la clientèle de nos offices ne se bouscule pas au portillon. Une telle démarche de multiplication, n’aurait pour simple effet que d’organiser une anarchie ambiante en la forme de dumping injustifié. Si c’est cela qui constitue le bonheur du consommateur, les “déréglementeurs” font fausse route: la multiplication du bétail de mauvaise qualité au bénéfice de la baisse des prix et de l’augmentation du cheptel consommable = vache folle. La baisse des coûts à outrance et la multiplication des professionnels entraînera peut être une baisse des prix, mais certainement une baisse de la qualité des prestations offertes. Nous saurons ainsi de nos confrères postulant à la nouvelle profession réglementée des prototypes de prétoire des actions en responsabilité. Après avoir usé leur fond de culotte sur les cours de deuxième année sur la responsabilité civile, ils transformeront leur statut de rat de bibliothèque universitaire en grenouille de bénitier des prétoires de tribunaux de grande instance.
Il nous apparaît en effet impossible d’envisager une déréglementation sauvage à l’heure de la multiplication des mises en causes sous couvert de responsabilité civile .
N’importe quel acte qu’il soit juridique, médical, technique ou commercial est aujourd’hui source de responsabilité. Il nous apparaît impossible d’exercer notre art dans de telles conditions. La qualité a un prix, il convient de la maintenir. L’assurance: Les nouveaux membres des professions réglementées trouveront- elles compagnies d’assurances digne de couvrir “les consommateurs” en cas de difficultés avec le prestataire de service. Le système d’assurance des officiers publics et ministériels voir des professions réglementées était essentiellement basé sur la solidarité de ses membres. Les adversaires de la réglementation ne voient dans cette solidarité que la volonté de faire persister un système oligarchique et monopolistique nuisible, alors que bien au contraire la solidarité de part ces implications juridiques, financières, notamment en terme d’assurance, constitue une garantie de choix pour le consommateur client.
Les conseils de l’ordre, organismes ordinaux, chambres et autres organismes hiérarchiques constituent en outre un rempart de taille contre les errements voir les malhonnêteté et les détournements. La déréglementation irait de pair avec l’absence des contrôles réguliers de comptabilité auprès des officiers ministériels, les absences voire disparition voir diminution du rôle des conseils de l’ordre aptes techniquement déontologiquement et humainement à trancher un litige dans lequel est mis en cause un des leurs, et ce de manière impartiale avec une parfaite connaissance des règles techniques et déontologique régissant le métier. La disparition de ces remparts hiérarchiques aurait pour irrémédiable effet d’alourdir la machine judiciaire à laquelle consommateurs ou clients mécontents s’adresseront pour ne pas dire à tout bout de champ mais osons le dire souvent abusivement.
Cela aurait pour dangereuse conséquence de créer l’oligopole des associations de consommateurs avec le peu de réglementation juridique quant à la compétence technique de ses membres, ce qui n’enlève rien à leur bonne volonté. Malheureusement, le bénévolat n’est pas toujours une garantie de compétence extrême. A moins de devoir réglementer l’accès à certaines fonctions au sein des associations de consommateurs…
Quel projet pour LES HUISSIERS DE JUSTICE ? Charles GARETTO que je ne ferai l’affront à personne de présenter ,avait , en septembre 1986 rédigé une étude des plus riches sur le Traité de Rome et l’huissier de justice . La consultation de cet écrit plus que jamais d’actualité nous apparaît digne d’intérêt. Ce rapport avait été communiqué en son temps à la Chambre Régionale d’ Aix en Provence. La réforme d’aujourd’hui était en 1986 très largement pressentie par l’auteur. A défaut de dépoussiérer certains aspects de notre statut, la déréglementation nous guette à grand pas. Ils nous apparaît dangereux dans l’immédiat de vouloir refondre l’ensemble de notre statut sans discussion d’ensemble. Une saine réforme ne peut être conduite sur du court ou du moyen terme ,la réforme des voies d’exécution en est un exemple criant. Certains points méritent néanmoins un dépoussiérage salutaire et une accessibilité beaucoup plus aisée à nos interlocuteurs notamment au niveau du panel de choix que nous devons leur offrir . Votre Bureau ne doit pas être démuni de projets , mais d’ores et déjà , et à notre sens à très brève échéance , nous devons procéder à
LA REFONTE DE NOTRE COMPETENCE TERRITORIALE-
En matière d’exécution, en combinant les articles 18 et 81 de la loi de 1991, nous nous trouvons irrémédiablement en concurrence avec les agents d’exécution dont bon nombre voir la grande majorité sont dotés du statut protecteur lié à la fonction publique.
En matière de signification des actes pénaux, en aucun cas l’huissier de justice n’est titulaire d’un monopole de signification, il partage leurs attributions avec les officiers de police judiciaire. Néanmoins l’huissier de justice est le seul à s’être vu dispensé la formation adéquate et appropriée pour cerner les tenants aboutissant difficultés et conséquences des procédures d’exécution: maîtrise de droit voir plus à laquelle s’ajoute deux années de spécialisation en stage conjointement menées avec une école de procédure spécialisée et un département de formation des stagiaires à caractère essentiellement pratique.
Aucune autre profession en matière d’exécution et de procédure ne dispose d’attribution équivalente au juriste de terrain qu’est l’huissier de justice
. Domaine de la ” consommation forcée”:
Il est plus opportun de qualifier notre interlocuteur débiteur nous “subissant “de client plutôt que de consommateur. Il apparaît essentiel que sur tout le territoire, en toute circonscription et tout département, le débiteur poursuivi se voit affecter un coût d’acte qui lui est imposé de manière uniforme, homogène et unanime sous réserve bien entendu des contingences subjectives liées à l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991 attribuant le choix des armes “au créancier”.
Une déréglementation conduirait irrémédiablement dans une logique européenne, à supprimer cette unicité tarifaire liée à l’exécution forcée. Il apparaît que dans le domaine de l’exécution post judiciaire, voire dans les actes extra judiciaires et conservatoires que des distensions tarifaires apparaissent entre les régions, les départements, les circonscriptions voire même les confrères d’une même ville. Il convient dés lors de conserver l’aspect sécuritaire auquel est lié la tarification des actes d’exécution subis.
En revanche, la suppression de la compétence territoriale attachée au tribunal d’instance se doit de disparaître : il convient d’élargir cette compétence en la départementalisant pour toutes les matières qui resteront tarifées par sécurité pour ceux qui en assument la charge : exécution , signification, procédures conservatoires….
Cet aspect de la déréglementation interne offrira un choix plus élargi au créancier de choisir son mandataire et une chance au débiteur de se voir imposer un panel plus important d’huissiers de justice exécutant à son encontre.
Il apparaît utopique de prôner une déréglementation de LA profession de l’exécution avec pour espoir avoué la baisse du prix de l’exécution . Les frais de l’exécution devant rester au nom de l’égalité de traitement identiques, mais l’élargissement du panel de choix de l’exécutant nous apparaît de taille.
Une distorsion dans l’application des frais d’exécution conduirait à d’intolérables abus au détriment des droits du créancier que la loi européenne dote d’un droit à l’exécution et que la très récente jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 décembre 2003 ( Dalloz Actualités, N° 1807 FP -PBRI) qui confère UN TOUT NOUVEAU DEVOIR D’EXECUTER au nom de l’intérêt collectif.
Quid alors par ricochet des obligations nous incombant au titre de l’article 19 de la loi du 9 juillet 1991?
En outre , la compétence territoriale élargie au département, permettra aux auxiliaires à nos correspondant et à nos interlocuteurs de s’y retrouver de manière plus judicieuse et ce bien évidemment en indépendance totale avec la carte judiciaire dont dépendent des contingences beaucoup plus large qui dépassent très largement le cadre des huissiers de justice. Il convient de ne jamais s’immiscer dans les règles conflictuelles relatives à la fonction publique, à son organisation voire à sa hiérarchisation interne.
La départementalisation de la compétence territoriale nous apparaît allier à la fois une sorte de libéralisation de l’action, tout en préservant la sécurité et la proximité que l’huissier de justice se doit d’assurer aux justiciables-consommateurs.
Domaine relevant de la tarification libre : un terrain propice à une libéralisation mesurée-
Afin d’accroître la concurrence, car un minimum de concurrence il doit y avoir entre les offices, il convient d’adapter notre compétence territoriale à celle des notaires à savoir la libéraliser en établissant la compétence territoriale nationale pour tous actes relevant de la tarification libre notamment les constats, le conseil, la représentation devant les juridictions nous sommes habilités à plaider et pourquoi au nom de la déréglementation de toutes les juridictions y compris le juge de l’exécution n’en déplaise aux camarades de M° VERGES…, les sommations interpellatives, voire certains aspects particuliers du recouvrement amiable.
Ces activités à tarification libre pourront s’exercer concurremment entre tous les huissiers de justice français sur tout le territoire national.
Les adversaires de ces deux modifications territoriales avanceront la mort des petites études voire d’autres arguments tout aussi digne d’intérêt que celui d’amorcer la déréglementation plutôt que de disparaître totalement. En l’état, il nous apparaît qu’une certaine simplification plaidera en faveur de l’apaisement des ardeurs des déréglementeurs à tout va.
En effet entre deux maux il conviendra de choisir le moindre . A l’image de la ferrure pour l’équidé, qui peut sembler malaisée, relever du pur domaine artificiel, adaptée en fonction du niveau technique du maréchal ferrant, objet d’un renouvellement incessant, et en conséquence imparfait , nos professions “réglementées” apparaissent étriquées, calquées sur un mode moyen-âgeux mais leur pérennité s’est matérialisée par leur survie au fil des siècles et ……on en a pas trouvé de meilleures pour remplacer leur rôle ?
Une réflexion d’ensemble menée de concert avec des professions “cousines” Loin de considérer qu’une profession à l’image de celle des notaires soit susceptibles de constituer notre rempart, la similitude de statut de rôle et de formation nous destine tout naturellement à nous rapprocher de cette profession pour entamer le toilettage du statut notamment concernant les points constituant notre dénominateur commun.
Rapprochements internationaux. Il est temps que notre profession retrouve enfin un retour sur investissement dans le cadre de l’Union internationale des huissiers de justice.
A l’heure de l’élargissement à 25 de la communauté européenne les huissiers de base se réjouiront sans aucun doute de voir que voyages et agapes de certains de nos confrères n’ont pas eu pour seul effet de se plier au rythme de l’érotisme cubain ou de la salsa argentine.
En souhaitant néanmoins que d’autres professions à l’image des pharmaciens et des notaires aient entamé un Jihad que nous souhaitons tous salvateur. Les données techniques et juridiques me manquent de vous livrer compte tenu du peu de temps qui m’est imparti, une réflexion positive à ce sujet. En matière de droit communautaire au sein de pays fondateurs et membre de longue date de la communauté européenne notre Chambre nationale, au rythme des colloques de procédure organisés en compagnie de nos confrères ou homologue agents d’exécution britanniques, allemands, hollandais, belges ou encore espagnols ou italiens, vous seront d’un précieux éclairage quant à l’antinomie entre déréglementation et sécurité juridique.
Le Professeur LE NORMAND ainsi que le Doyen DESDEVISES ont déjà suffisamment et clairement éclairé de leur lanterne les schémas comparatifs entre les différents statuts professionnels, l’ensemble des écrits qui ont été établis sont autant de plaidoyer pour le refus que nous devons émettre pour éviter à nos adversaires de détruire ce qui existe sans rien proposer de concret en échange.
Cette réflexion n’engage bien évidemment que son auteur qui reste à l’écoute de tout adepte ou tout contradicteur du présent commentaire pour élaborer toutes études, recherches ou rencontres inter confraternelles ou inter professionnelles utiles pour développer l’argumentaire utile à la défense de notre profession qui n’a de cesse de mettre ses valeurs au service du Droit.